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16/01/1970 | FRANCE | N°68-70093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 1970, 68-70093


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LAURIN, A RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, DE TERRAINS LUI APPARTENANT, D'AVOIR EVALUE CES TERRAINS EN FONCTION DE LEUR VALEUR AGRICOLE, ALORS QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE PRODUIT PAR L'EXPROPRIE ET, SELON LE POURVOI, DENATURE, QU'ILS AVAIENT LA QUALITE DE TERRAINS A BATIR;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES CARACTERISTIQUES DES TERRAINS LITIGIEUX, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS D'ADOP

TER LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE PRODUIT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LAURIN, A RAISON DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, DE TERRAINS LUI APPARTENANT, D'AVOIR EVALUE CES TERRAINS EN FONCTION DE LEUR VALEUR AGRICOLE, ALORS QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE PRODUIT PAR L'EXPROPRIE ET, SELON LE POURVOI, DENATURE, QU'ILS AVAIENT LA QUALITE DE TERRAINS A BATIR;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES CARACTERISTIQUES DES TERRAINS LITIGIEUX, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS D'ADOPTER LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE PRODUIT PAR L'EXPROPRIE, ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CES TERRAINS, SITUES HORS DU PERIMETRE D'AGGLOMERATION, NE POUVAIENT, "EN RAISON DE LA DIFFICULTE DES ACCES ET DE L'INSUFFISANCE CARACTERISEE DE L'EQUIPEMENT", ETRE CONSIDERES COMME EFFECTIVEMENT DESSERVIS PAR DES VOIES ET RESEAUX DIVERS;

QUE LE MOYEN, DES LORS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR "DENATURE LES ELEMENTS DE COMPARAISON FOURNIS PAR L'EXPROPRIE";

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU PREMIER JUGE, A ECARTE, APRES LES AVOIR ANALYSES, LES ELEMENTS DE COMPARAISON FOURNIS PAR LAURIN;

QUE, SOUS LE COUVERT D'UN GRIEF DE DENATURATION, LE MOYEN NE TEND QU'A DISCUTER LA SOUVERAINE APPRECIATION, PAR LES JUGES DU FOND, DU MONTANT DE L'INDEMNITE;

QU'IL DOIT, DES LORS, ETRE REJETE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU SANS QUE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AIENT ETE COMMUNIQUEES AUX PARTIES, QUI N'ONT PU EN PRENDRE CONNAISSANCE NI Y REPONDRE;

MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 OCTOBRE 1966, LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DOIT, AVANT DE STATUER, ENTENDRE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, AUCUN TEXTE, EN REVANCHE, N'IMPOSE A CE DERNIER DE NOTIFIER SES CONCLUSIONS AUTREMENT QUE PAR LEUR DEPOT AU DOSSIER;

QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE DES ELEMENTS NOUVEAUX AIENT ETE PRESENTES PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, AUXQUELS IL N'AURAIT PAS ETE PERMIS AUX PARTIES DE REPONDRE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 MAI 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-70093
Date de la décision : 16/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain à bâtir (loi du 10 juillet 1965) - Desserte par des voies et réseaux divers - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Un terrain situé hors du périmètre de l'agglomération n'est pas un terrain à bâtir dès lors que les juges de l'expropriation estiment, souverainement, qu'il n'est pas effectivement desservi par des voies et réseaux divers.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Cassation - Arrêt fixant l'indemnité - Eléments de référence - Dénaturation - Montant de l'indemnité - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen tendant à la discuter - Rejet.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Eléments de référence - Dénaturation - Montant de l'indemnité - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen tendant à la discuter - Rejet.

Doit être rejeté le moyen tiré de la dénaturation des éléments de comparaison fournis par l'exproprié dès lors qu'il ne tend qu'à discuter la souveraine appréciation par les juges du fond du montant de l'indemnité.

3) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Appel - Chambre des expropriations - Commissaire du gouvernement - Conclusions - Communication aux parties - Défaut - Conclusions ne contenant aucun élément nouveau - Cassation (non).

Si, aux termes de l'article 59 du Décret du 20 novembre 1959, la chambre des expropriations de la Cour d'Appel doit, avant de statuer, entendre le commissaire du gouvernement, aucun texte, en revanche, n'impose à ce dernier de notifier ses conclusions aux parties autrement que par leur dépôt au dossier. Par suite, on ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir été rendu sans que les conclusions du commissaire du gouvernement aient été communiquées aux parties dès lors qu'il n'est pas allégué que des moyens nouveaux, qui n'auraient pas été discutés par les parties, aient été proposés par le commissaire du gouvernement.


Références :

(1)
(3)
Décret du 20 novembre 1959 ART. 59
LOI du 10 juillet 1965
Ordonnance du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 23 mai 1967

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-17 Bulletin 1969 III N. 657 p. 496 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 1970, pourvoi n°68-70093, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 44 P. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 44 P. 31

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.70093
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