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08/01/1970 | FRANCE | N°69-10218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 1970, 69-10218


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE TRIBUNAL NE STATUERA QUE SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES ET JOINTES AU DOSSIER PREVU PAR L'ARTICLE 79 DU MEME CODE;

ATTENDU QUE L'ARRET, PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, CONSTATE QUE LES DEBATS DE L'AFFAIRE ET LA MISE EN DELIBERE ONT EU LIEU A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 25 AVRIL ET DU 24 MAI 1968;

QUE C'EST SEULEMENT LE 29 MAI SUIVANT QUE CARREL A FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES, " SOUS L'ENTIER BENEFICE DES PRECEDENTES CONCLUSIONS ", IL DEMANDAI

T A LA COUR DE SUPPRIMER DEFINITIVEMENT LE DROIT DE VISITE ET D'H...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE TRIBUNAL NE STATUERA QUE SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES ET JOINTES AU DOSSIER PREVU PAR L'ARTICLE 79 DU MEME CODE;

ATTENDU QUE L'ARRET, PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, CONSTATE QUE LES DEBATS DE L'AFFAIRE ET LA MISE EN DELIBERE ONT EU LIEU A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 25 AVRIL ET DU 24 MAI 1968;

QUE C'EST SEULEMENT LE 29 MAI SUIVANT QUE CARREL A FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES, " SOUS L'ENTIER BENEFICE DES PRECEDENTES CONCLUSIONS ", IL DEMANDAIT A LA COUR DE SUPPRIMER DEFINITIVEMENT LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DE DAME BESSIS SUR LES ENFANTS PAUL ET MARTINE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A TENU COMPTE DESDITES CONCLUSIONS, ET Y A FAIT DROIT POUR PARTIE, EN L'ABSENCE DE TOUTE REOUVERTURE DES DEBATS, A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 7 JUIN 1968;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10218
Date de la décision : 08/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Signification et dépôt en cours de délibéré - Absence de réouverture des débats.

PROCEDURE CIVILE - Dossier - Conclusions - Dépôt - Dépôt en cours de délibéré - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification - Portée - * PROCEDURE CIVILE - Délibéré - Conclusions - Signification et dépôt - Débats non réouverts - Violation des droits de la défense.

Aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statuera que sur les conclusions déposées et jointes au dossier prévu par l'article 79 du même code. Encourt la cassation pour méconnaissance des droits de la défense et violation du texte susvisé l'arrêt partiellement infirmatif qui tient compte de conclusions signifiées après la mise en délibéré et y fait droit pour partie, en l'absence de réouverture des débats.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Clôture - Effet.

Aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statuera que sur les conclusions déposées et jointes au dossier prévu par l'article 79 du même code. Encourt la cassation pour méconnaissance des droits de la défense et violation du texte susvisé l'arrêt partiellement infirmatif qui tient compte de conclusions signifiées après la mise en délibéré et y fait droit pour partie, en l'absence de réouverture des débats.


Références :

Code de procédure civile 79
Code de procédure civile 82

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 07 juin 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-10-11 Bulletin 1965 III N. 486 (1) p. 439 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-12-23 Bulletin 1969 II N. 365 (1) p. 271 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 1970, pourvoi n°69-10218, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 10 P. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 10 P. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10218
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