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07/01/1970 | FRANCE | N°68-13190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1970, 68-13190


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DELMOTTE, CONDUISANT, DE NUIT, SON AUTOMOBILE, HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT WEISGERBER, QUI, A PIED, TRAVERSAIT LA ROUTE;

QUE VEUVE WEISGERBER A RECLAME A DELMOTTE ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'UNION, LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DELMOTTE, ALORS QUE LA VICTIME AURAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN SE TROUVANT, DE NUIT, SUR UNE CHAUSSEE RESERVEE A LA C

IRCULATION DES VEHICULES ET AURAIT MANQUE D'ATTENTION EN NE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DELMOTTE, CONDUISANT, DE NUIT, SON AUTOMOBILE, HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT WEISGERBER, QUI, A PIED, TRAVERSAIT LA ROUTE;

QUE VEUVE WEISGERBER A RECLAME A DELMOTTE ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'UNION, LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DELMOTTE, ALORS QUE LA VICTIME AURAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN SE TROUVANT, DE NUIT, SUR UNE CHAUSSEE RESERVEE A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET AURAIT MANQUE D'ATTENTION EN NE TENANT PAS COMPTE DE L'ARRIVEE DE LA VOITURE QUI LUI AURAIT ETE SIGNALEE PAR LA LUEUR DES PHARES;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE POINT DE CHOC N'AVAIT PU ETRE DETERMINE ET QUE LE CHEMINEMENT DE WEISGERBER SUR LA CHAUSSEE ETAIT RESTE INCONNU;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE DELMOTTE N'A PAS PROUVE QUE WEISGERBER SE FUT ENGAGE SUR LA CHAUSSEE SANS S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER NI QU'IL AIT EU SUR LA ROUTE UN COMPORTEMENT ANORMAL, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'AUTOMOBILISTE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE, DONT LA CHARGE LUI INCOMBAIT, DU FAIT DE LA VICTIME DE NATURE A LE DECHARGER, MEME POUR PARTIE, DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON VEHICULE;

D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL, QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS ET QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13190
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Présomption de faute à l'encontre du piéton (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Présomption de faute à l'égard du piéton.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Fait exonératoire - Preuve - Charge.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Causes de l'accident demeurées inconnues - Constatation - Portée.

C'est au gardien de la chose, instrument du dommage, qu'incombe la preuve d'un fait de la victime de nature à le décharger, même pour partie, de la responsabilité pesant sur lui en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. La preuve d'un tel fait n'est pas rapportée lorsque les circonstances d'un accident n'ont pas pu être déterminées. le fait, pour un piéton, de traverser une route la nuit ne suffit pas à établir une faute à son encontre. Pour être exonéré, même partiellement, de la responsabilité de l'article 1384 alinéa 1, l'automobiliste qui l'a renversé doit établir que le piéton s'était engagé sur la chaussée sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ou qu'il avait eu sur la route un comportement anormal.


Références :

Code Civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 17 mai 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-07-05 Bulletin 1967 II N. 244 p. 171 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-16 Bulletin 1968 II N. 244 p. 171 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1970, pourvoi n°68-13190, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13190
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