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07/01/1970 | FRANCE | N°67-13601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1970, 67-13601


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur la demande formée par la dame X... contre la compagnie d'Assurances générales pour la voir condamner à couvrir les dommages par elle subis dans l'accident de la circulation dont a été jugé responsable l'assuré Moisdon, a déclaré irrecevable l'intervention dans l'instance du Fonds de garantie automobile, au motif que celui-ci n'avait pas, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 7 janvier 1959, fait connaître, dans le délai de trois mois, à l'as

sureur qu'il entendait contester l'exception que celui-ci l'avait infor...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur la demande formée par la dame X... contre la compagnie d'Assurances générales pour la voir condamner à couvrir les dommages par elle subis dans l'accident de la circulation dont a été jugé responsable l'assuré Moisdon, a déclaré irrecevable l'intervention dans l'instance du Fonds de garantie automobile, au motif que celui-ci n'avait pas, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 7 janvier 1959, fait connaître, dans le délai de trois mois, à l'assureur qu'il entendait contester l'exception que celui-ci l'avait informé vouloir soulever en vue d'être exonéré de son obligation à garantie ;

Attendu que le pourvoi soutient que ledit délai n'est assorti d'aucune sanction et est édicté dans l'intérêt exclusif de la victime, et non dans celui de l'assureur ;

Mais attendu qu'à juste titre, les juges d'appel ont retenu que l'interprétation de l'article 14, proposée par le Fonds de garantie automobile, "en méconnaît les termes exprès et tendrait à le rendre inopérant" ; qu'en effet, après expiration du délai imparti, le Fonds de garantie automobile n'est plus recevable à discuter le moyen que l'assureur lui a fait connaître qu'il entendait invoquer ;

Que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ;

La REJETTE ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu que la procédure devant le juge des référés, instaurée par ce texte, en vue du règlement rapide des indemnités allouées à la victime d'un accident de la circulation par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra et en dehors de toute appréciation des moyens soulevés par cet assureur pour échapper à l'obligation de garantie, est indépendante de l'action directe dont dispose, en vertu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devant le Tribunal de droit commun, ladite victime contre le même assureur, pour faire établir son obligation à couvrir le sinistre et obtenir paiement des indemnités qui lui sont dues ;

Attendu que, la dame X... ayant assigné devant le Tribunal de grande instance de Versailles la compagnie d'Assurances générales afin de la voir condamner à fournir sa garantie pour l'accident dont elle avait été victime et à lui verser l'indemnité provisionnelle que lui avait accordée la juridiction correctionnelle, la Cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable, au motif que ladite dame n'avait pas produit les justifications exigées par l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande introduite par la dame X... devant le Tribunal de grande instance et tendant à voir condamner la compagnie d'Assurances générales à couvrir les conséquences dommageables de l'accident dont son assuré était responsable, n'était pas fondée sur les dispositions de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959, elle a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du grief ainsi admis, l'arrêt rendu entre les parties, le 19 juin 1967, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 67-13601
Date de la décision : 07/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Dommage corporel - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds - Délai - Inobservation - Forclusion.

Il résulte de l'article 14 du décret du 7 janvier 1959, qui impartit un délai de trois mois au Fonds de garantie automobile pour faire connaître qu'il entend contester l'exception soulevée par l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation ayant causé des dommages corporels en vue d'être exonéré de leur indemnisation, que, après l'expiration dudit délai, le Fonds de garantie automobile n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur (arrêt n° 1 et arrêt n° 2, 2e branche).

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction répressive - Exception de non-assurance invoquée par l'assureur - Action de la victime contre l'assureur - Procédure de référé prévue par l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 - Différence avec l'action directe de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930.

La procédure devant le juge des référés, instituée par l'article 16 du décret du 7 janvier 1959, en vue du règlement rapide des indemnités, allouées à la victime d'un accident de la circulation, par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra, et en dehors de toute appréciation des moyens soulevés par cet assureur pour échapper à l'obligation de garantie, est indépendante de l'action directe dont dispose, en vertu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, devant le Tribunal de droit commun, ladite victime contre le même assureur, pour faire établir son obligation à couvrir le sinistre et obtenir le paiement des indemnités qui lui sont dues. Par suite transgresse, par fausse application, ledit article 16 l'arrêt qui déclare irrecevable l'action de la victime, intentée devant un tribunal de grande instance, contre l'assureur pour qu'il poursuive sa garantie et lui verse l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée par la juridiction correctionnelle, au motif que cette victime n'a pas produit les justifications exigées par l'article 16 précité (arrêt n° 2, 1ère branche).


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 art. 16
Loi du 13 juillet 1930 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1970, pourvoi n°67-13601, Bull. civ. 1970 N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1970 N° 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ancel
Avocat général : Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: Rapp. M. Parlange
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.13601
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