Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la dame X... de sa demande formée contre la compagnie d'assurances La Concorde, pour être indemnisée des dommages causés par un incendie dans son magasin, au motif que l'assurance qu'elle avait souscrite auprès de cette compagnie était, au moment du sinistre, suspendue pour non-payement de prime, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que le pourvoi soutient que la Cour d'appel aurait à tort admis la validité de la mise en demeure adressée par lettre recommandée à la dame X... conformément à ce texte, alors que le terme "lettre" qui y figure implique nécessairement que ladite mise en demeure soit revêtue d'une signature manuscrite et qu'en l'espèce la mise en demeure reçue par la dame X... portait, selon le moyen, la mention imprimée "La Concorde par délégation, signature totalement illisible" ce qui ne permettait de connaître ni l'identité, ni la qualité du signataire ;
Mais attendu que les juges d'appel ont à juste titre, considéré que "la mise en demeure ne saurait être déclarée nulle parce que signée au moyen d'une griffe au lieu d'une inscription manuscrite l'exigence d'une signature manuscrite n'étant prévue par la loi et ne se justifiant pas pour une mise en demeure qui ne laisse place à aucune contestation sur son objet ni l'identité de son auteur" ;
Qu'ainsi, le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que, l'arrêt attaqué ayant admis que la compagnie La Concorde faisait la preuve que la quittance de la prime échue avait été présentée à la dame X... qui avait refusé de la payer, le pourvoi prétend que lorsque la prime est quérable, l'envoi de l'avis d'échéance accompagné d'une formule de mandat ne suffit pas à rapporter la preuve exigée par la loi que la quittance a été présentée à l'assuré et que celui-ci s'est refusé à payer, que, d'autre part, l'arrêt attaqué se serait fondé sur une hypothèse, en considérant que l'envoi de chèque par la dame X... après le sinistre impliquait nécessairement la réception de la quittance, et qu'enfin la personne visée dans la lettre du 19 août 1964 était, non un tiers, mais un cadre de la compagnie d'assurances et que dès lors ladite lettre ne pouvait constituer la reconnaissance implicite par la dame X... de la situation exposée dans la mise en demeure mais ne faisait que reproduire ce qui lui avait été indiqué ;
Mais attendu que c'est dans la limite de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont décidé sans dénaturation que la preuve était rapportée de la présentation de la quittance, en se fondant sur l'ensemble de divers éléments dont dès lors, vainement, chacun des griefs précités critique isolément la valeur probante ; que souverainement encore, ils ont relevé que la lettre du 19 août 1964 constatant "la reconnaissance implicite de l'exactitude de la situation exposée dans la mise en demeure" avait été écrite par la dame X... à la compagnie La Concorde après consultation d'un "tiers" ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
N° 67-10.649. DAME X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE. PRESIDENT : M. ANCEL. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GEORGE ET LE BRET. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 3 MAI 1966, BULL, 1966, I, N° 260, P. 201.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1966 par la Cour d'appel de Paris.