SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 1ER JUILLET 1964) DE MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FAUTE DE CONTENIR L'EXPOSE DES MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU, ALORS QU'IL N'EST FAIT ETAT D'AUCUN MOYEN PRESENTE PAR LES PARTIES AUQUEL IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ET ALORS QUE LES JUGES NE SONT, POUR L'EXPOSITION DES MOYENS, ASTREINTS A L'OBSERVATION D'AUCUNE REGLE DE FORME PARTICULIERE, IL A ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE PAR L'ENONCIATION ET LA DISCUSSION DANS L'ARRET DEFERE DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DES DEDUCTIONS DE DROIT EN DECOULANT, SUR LESQUELLES SE FONDE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 477 2° DU CODE DE COMMERCE, DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE DE LA FAILLITE DE X... L'ACTE PAR LEQUEL CELUI-CI S'ETAIT, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, ENGAGE A VERSER AUX CONSORTS Y... LE MONTANT DE LA RENTE VIAGERE QUI LUI EST SERVIE PAR LA COMPAGNIE ALLIANCE DE LONDRES JUSQU'A COMPLET REMBOURSEMENT DU PRET DE DIX MILLE NOUVEAUX FRANCS QU'ILS LUI AVAIENT CONSENTI, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA MASSE N'AVAIT AUCUN DROIT SUR LE CAPITAL ET SUR LA RENTE, DE TELLE SORTE QUE L'ATTRIBUTION A CERTAINS CREANCIERS DU BENEFICE DE LA RENTE PENDANT UN TEMPS LIMITE NE POUVAIT EN AUCUN CAS CAUSER PREJUDICE A LA MASSE ;
MAIS ATTENDU QUE SI EN VERTU DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, EN CAS DE FAILLITE DU SOUSCRIPTEUR DE L'ASSURANCE, LES CREANCIERS DE CELUI-CI NE PEUVENT RECLAMER LE CAPITAL ASSURE AU PROFIT D'UN BENEFICIAIRE DETERMINE, LES DROITS ACQUIS PAR LE BENEFICIAIRE ENTRENT DANS LE PATRIMOINE DE CE DERNIER ET FONT EN CONSEQUENCE PARTIE DU GAGE DE SES CREANCIERS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET FRAPPE DE POURVOI AYANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 477 1° DU CODE DE COMMERCE, DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE L'ACTE PAR LEQUEL X... AVAIT, PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, CEDE AUX CONSORTS Y... SES DROITS CONCERNANT L'EXPLOITATION D'UNE COUPE DE BOIS, IL LUI EST FAIT REPROCHE D'AVOIR STATUE DE CE CHEF SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES CESSIONNAIRES QUI SOUTENAIENT QUE LA CREANCE AVAIT ETE CONSENTIE A TITRE ONEREUX ET N'AURAIT PU, EN CONSEQUENCE, ETRE DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE QUE S'ILS AVAIENT EU CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAYEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI RETIENT "QU'AUCUN PRIX DE CESSION N'ETANT STIPULE, IL S'AGIT D'UN ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE MOBILIERE A TITRE GRATUIT" A, PAR LA MEME, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI INVOQUAIENT LE CARACTERE ONEREUX DE LA CESSION LITIGIEUSE ;
QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 64-14.097 CONSORTS Y... C / Z.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M NOEL - AVOCAT GENERAL : M LAMBERT - AVOCATS : MM ROQUES ET CELICE. A RAPPROCHER : 23 MARS 1965, BULL 1965, III, N° 225, P 200.