Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté X... de sa demande de garantie formée contre la Compagnie "La Zurich", assureur de Robert Y... pour l'accident qu'il avait causé en conduisant la voiture de ce dernier qui l'avait confiée à Gérard Y... lequel lui avait remis le volant ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en application des stipulations de la police d'assurance, uniquement recherché si X... avait, au moment de l'accident, la garde de la voiture avec l'autorisation du propriétaire, alors que le texte applicable était le décret du 7 janvier 1959 qui n'exige pas que la garde ait été transférée et qu'il suffisait pour que joue l'assurance qu'il fût constaté que Robert Y... avait mis son véhicule à la disposition du groupe de jeunes gens en vue de leur permettre de rentrer chez eux ; qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les documents de la cause tels qu'ils avaient été rapportés dans le jugement de première instance, Robert Y... ayant admis qu'il n'avait formulé aucune prescription particulière quant à la conduite de son véhicule et n'avait pas précisé à Gérard Y... qu'il devait être seul à en assurer la conduite et ses déclarations correspondant à celles qui auraient été faites spontanément par les passagers de la voiture ;
Mais attendu que, si l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 dispose que les contrats d'assurance doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite de ce véhicule, l'arrêt attaqué, dans le cadre de cette définition de l'assuré et sans dénaturer les documents de la cause a, d'une part, retenu que Xavier X... n'avait pas la garde de la voiture de Robert Y... avec l'autorisation de ce dernier, mais a, d'autre part également énoncé qu'on ne saurait admettre que Robert Y... "ait autorisé Xavier X... qu'il ne connaissait pas et qui n'était pas parmi les invités de son fils, à conduire la voiture" ;
Qu'ainsi aucun des griefs invoqués n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 juin 1965 par la Cour d'appel de Douai.