Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Auguste Z... et Maria X..., son épouse, sont décédés respectivement les 21 janvier 1939 et 22 février 1948, laissant pour héritiers leurs deux enfants, Auguste et Henri ; que le premier de ceux-ci décéda lui-même le 11 mai 1948, à la survivance de sa veuve et de leurs deux fils mineurs, Daniel et Michel ; que la veuve se remaria avec Marcel Y... ; qu'Henri Z..., aux droits duquel sont aujourd'hui sa veuve et sa fille, demanda le partage des successions de ses père et mère, mais que Daniel Z..., devenu majeur, et Michel Z..., mineur représenté par les époux Y..., ses tutrice et co-tuteur, sollicitèrent alors, du chef de leur père, qui, de son vivant, n'avait pas manifesté de volonté sur ce point, l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole dépendant de la succession de leurs grands-parents, le domaine de la Poupinière, sis commune de Chérance (Mayenne) ; que la Cour d'appel a prononcé cette attribution ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les ayants-cause d'un héritier qui, à l'ouverture de la succession de ses parents, ne s'était pas prévalu du droit à l'attribution préférentielle, recevables à exercer ce droit aux lieu et place de leur auteur, alors, d'une part, qu'aux termes de la loi, comme l'arrêt attaqué le reconnaît lui-même, le postulant devait justifier, dès l'ouverture de l'indivision, des conditions requises pour l'exercice du droit à l'attribution préférentielle et que tel n'était pas le cas en l'espèce et que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre tout à la fois que les défenseurs en cassation pourraient bénéficier de ce droit par voie de transmission successorale et rechercher en même temps s'ils ne remplissaient pas, en leur personne, certaines des conditions requises, particulièrement les conditions de participation personnelle à l'exploitation du domaine rural et alors que, de toute façon, l'institution de l'attribution préférentielle a un double fondement, non seulement économique, mais aussi familial en ce qu'elle tend à maintenir, dans la famille paysanne, la pérennité de l'exploitation agricole et que, ne reconnaître à cette institution, comme le fait la Cour d'appel, qu'un caractère patrimonial et, en conséquence, transmissible, c'est autoriser des ayants-cause de l'héritier qui aurait pu réclamer le bénéfice de la loi, à s'en prévaloir aux lieu et place de leur auteur, même s'ils s'adonnaient à une activité professionnelle non agricole ;
Mais attendu que la faculté de demander l'attribution préférentielle, par voie de partage, d'une exploitation agricole, prévue aux articles 832 et suivants du Code civil, peut, lorsque son bénéficiaire, remplissant lui-même les conditions légales, décède sans s'en être prévalu, être exercée de son chef par son héritier, si toutefois celui-ci remplit lui-même les conditions légales pour s'en prévaloir ; que, dès lors, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en énonçant "que Daniel Z... et Michel Z... venaient au partage du chef de leur auteur qui, héritier du de cujus et copropriétaire de la ferme de la Poupinière, avait participé effectivement à l'exploitation de celle-ci" et en constatant ensuite que Daniel et Michel Z... remplissaient en leur personne la condition de participation à la mise en valeur de l'exploitation ; que, d'autre part, la juridiction du second degré n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction en admettant qu'Auguste Z..., du chef duquel la faculté de demander l'attribution préférentielle était exercée, devait remplir à l'ouverture des successions, les conditions auxquelles la loi subordonne en la personne des demandeurs effectifs, Daniel et Michel Z..., de la condition de mise en valeur de l'exploitation ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juin 1963 par la Cour d'appel d'Angers.