Sur le moyen soulevé d'office :
Vu les articles 22 du décret du 30 mars 1808 et 1er de la loi du 30 avril 1883 modifiée ;
Vu l'article 191 du Code de la Sécurité sociale tel que modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 :
Attendu que, selon le premier de ces textes, les renvois après cassation d'un arrêt seront portés aux audiences solennelles et, selon le second, pour les jugements des causes qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts seront rendus par cinq magistrats au moins, président compris, à peine de nullité ;
Attendu qu'aucune dérogation n'a été apportée à ces règles en matière de Sécurité sociale ;
Que la composition des tribunaux est d'ordre public, que tout jugement doit porter en lui-même la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane :
Attendu que, sur renvoi après cassation par arrêt du
22 octobre 1959 de la décision de la Commission régionale d'appel de Paris du 19 janvier 1955, la Cour d'appel était saisie de l'appel de la sentence rendue le 26 novembre 1953 par la Commission de première instance de Paris ;
Attendu que l'expédition produite de l'arrêt attaqué constate qu'il a été rendu le 23 novembre 1960, à l'audience publique de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dijon, où étaient présents : MM. Arnaud, président : Pignerol et Janicot, conseillers ;
D'où il suit que ledit arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dijon le 23 novembre 1960 : remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.