Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu qu'après avoir constaté que X..., délégué du personnel, avait commis une faute en se servant de son titre pour inciter un ouvrier à désobéir aux mesures que le chef de garage de la SITA avait été amené à prendre pour assurer la marche de l'entreprise, et que son employeur lui avait infligé la sanction d'un mois de mise à pied, conformément à l'avis du Conseil de discipline, le jugement attaqué a estimé qu'il y avait une disproportion certaine entre la sanction prise et la faute commise, que la mise à pied devait être limitée à un jour, et il a condamné la SITA à verser à X... une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus si son travail n'avait pas été interrompu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SITA avait pris la sanction, compte tenu de son opportunité et de la discipline de son établissement, après accomplissement des formalités réglementaires, dans les limites prévues par le statut du personnel qui faisait la loi des parties, pour une faute indiscutable, les juges du fond qui se sont bornés à substituer leur appréciation à celle de la société ainsi qu'à celle du Conseil de discipline unanime sans relever de fait constitutif d'un détournement de son but du pouvoir disciplinaire exercé par l'employeur dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal civil de la Seine, le 30 octobre 1957, remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Versailles.