Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, 23 du Livre 1er du Code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'une part, d'avoir accordé à X... une indemnité de préavis, au motif que, la Société technique des appareils centrifuges industriels ne lui ayant pas payé les salaires qui lui étaient dus, il était en droit de rompre sans préavis le contrat de louage de services qui le liait à la société, alors qu'un contrat synallagmatique n'est pas résolu de plein droit lorsqu'une des parties ne remplit pas ses obligations, mais que la résolution doit être demandée en justice par celui envers lequel l'engagement n'a pas été exécuté, d'autre part, d'avoir décidé que ladite société était l'auteur de la rupture pour n'avoir pas payé pendant deux mois le salaire convenu, et que X... n'avait pas commis de faute lourde exclusive de son droit aux indemnités qu'il réclamait ;
Mais attendu que selon les énonciations du jugement attaqué, la Société technique des appareils centrifuges industriels dite "STACI", n'ayant réglé à son personnel le 30 avril 1955 que la moitié des salaires dus, par suite de difficultés de trésorerie, s'était engagée à payer l'autre moitié peu de temps après, mais qu'elle ne tint pas de ses engagements ; que c'est ainsi que X..., employé cadre du service des achats, n'ayant reçu à fin mai 1955 ni le solde de ses appointements du mois d'avril, ni ses appointements du mois de mai, cessa d'exercer ses fonctions ;
Que l'employeur, qui n'avait pas exécuté à l'égard de X... les obligations résultant du contrat synallagmatique de travail, n'était pas fondé à prétendre exiger de lui qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie ; Qu'en déduisant de leurs constatations que la rupture du contrat de travail incombait à la Société "STACI" et en allouant à X... une indemnité de préavis, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué, tout en accueillant comme acquis les faits invoqués par la Société "STACI" et relatifs aux difficultés financières qu'elle éprouvait, d'avoir rejeté, sans tenter de les contrôler, les faits invoqués par la Société concernant le départ concerté, préparé et organisé par X... et par ses collègues, lesquels faits n'étaient pas contestés par X... et que la Société pouvait, en conséquence, considérer comme étant acquis aux débats, alors que si les faits sont admissibles et s'ils sont déniés, la preuve pourra être ordonnée, et que le Tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluants ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont apprécié souverainement qu'ils étaient suffisamment éclairés, pour se prononcer, par les éléments d'information dont ils étaient saisis, n'étaient nullement tenus d'ordonner une mesure d'instruction qu'ils ne jugeraient pas opportune et qui, d'ailleurs, ne leur était pas demandée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 1er juillet 1957 par le Tribunal civil de la Seine.