Sur le moyen unique, en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, lors de la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée pour assurer l'exécution d'une obligation de faire, pris en considération la résistance fautive du débiteur, sans s'attacher à mesurer l'importance du préjudice causé au créancier par le retard de l'exécution, alors que, selon le pourvoi, le juge qui liquide une astreinte est tenu de ne pas dépasser le montant du dommage, dont la constatation est indispensable pour justifier la condamnation ;
Mais attendu qu'en décidant que l'astreinte provisoire, mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts, et qui n'est en définitive qu'un moyen de vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation, n'a pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés, la Cour d'appel, dont l'arrêt est motivé, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1956 par la Cour d'appel de Riom.