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19/06/1959 | FRANCE | N°58-40515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1959, 58-40515


Sur le moyen unique : Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que par application du premier de ces textes, le contrat de louage de service conclu sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; mais que l'auteur de la résiliation peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat ;

Or a

ttendu que la dame X..., mannequin au service de la SARL Christian Dio...

Sur le moyen unique : Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que par application du premier de ces textes, le contrat de louage de service conclu sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; mais que l'auteur de la résiliation peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat ;

Or attendu que la dame X..., mannequin au service de la SARL Christian Dior, ayant rompu brusquement et sans préavis son contrat de travail au cours de la journée de présentation à la clientèle de la collection qui comprenait des modèles créés sur ses propres mesures, les premiers juges avaient estimé qu'elle avait agi abusivement, non seulement avec légèreté blâmable, mais avec esprit de malice, sachant qu'elle mettait son employeur dans l'embarras ; que le jugement attaqué a infirmé cette sentence, au motif que si la société avait subi un dommage, l'article 23 susvisé ne mettait pas pareils risques à la charge du salarié, qui ne partageaient pas les profits de l'entreprise, et qu'il garantissait uniquement le salarié contre l'abus par l'employeur de son droit de rompre unilatéralement son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contractant qui rompt le contrat de travail, qu'il soit employeur ou salarié, doit réparer le préjudice qu'il a causé s'il a commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 février 1958 par le Tribunal civil de la Seine, et renvoie devant le Tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 58-40515
Date de la décision : 19/06/1959
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Rupture abusive - Dommages-intérêts

[*abus du droit de rompre le contrat de travail*]

Par application de l'article 23 du Livre 1er du Code du travail, le contractant qui rompt le contrat de travail, qu'il soit employeur ou salarié, doit réparer le préjudice qu'il a causé s'il a commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat. Les juges du fond ne peuvent donc débouter un employeur de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la rupture abusive par le salarié du contrat de travail au motif que l'article 23 garantirait seulement le salarié contre les conséquences d'un congédiement.


Références :

Code du travail 23 livre I

Décision attaquée : Tribunal civil Seine, 12 février 1958


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1959, pourvoi n°58-40515, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 779 P. 626
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 779 P. 626

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Carrive
Avocat général : Av.Gén. M. Cherpitel
Rapporteur ?: Rpr M. Laroque
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1959:58.40515
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