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22/07/1958 | FRANCE | N°58-01825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1958, 58-01825


Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1956 a, par application des articles 12 et suivants de la loi du 29 juin 1935 et à la demande de l'acheteur X..., prononcé la nullité de la vente d'un fonds de boucherie aux torts et griefs des époux Y... vendeurs et de l'intermédiaire Z... rédacteur de l'acte ; que ces derniers ont été condamnés à des dommages-intérêts envers X... ainsi qu'à la restitution de diverses sommes à eux versées par celui-ci ;

Attendu que Z... fait grief à la décision déférée d'avoir prononcé la nullit

é de la vente litigieuse et étendu à lui-même, en raison de sa qualité d'intermédi...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1956 a, par application des articles 12 et suivants de la loi du 29 juin 1935 et à la demande de l'acheteur X..., prononcé la nullité de la vente d'un fonds de boucherie aux torts et griefs des époux Y... vendeurs et de l'intermédiaire Z... rédacteur de l'acte ; que ces derniers ont été condamnés à des dommages-intérêts envers X... ainsi qu'à la restitution de diverses sommes à eux versées par celui-ci ;

Attendu que Z... fait grief à la décision déférée d'avoir prononcé la nullité de la vente litigieuse et étendu à lui-même, en raison de sa qualité d'intermédiaire, les effets de cette nullité, alors que l'acte de vente, du fait des mentions et références qu'il contenait, permettait à l'acheteur de connaître la situation véritable du fonds et satisfaisait ainsi aux conditions prescrites par l'article 12 susvisé et que la Cour n'a pas répondu à cet égard aux conclusions prises par les appelants ;

Mais attendu qu'il résulte d'une part des motifs du jugement adoptés par la Cour que l'acte de vente ne contient parmi les énonciations obligatoires pour le vendeur, que celles relatives au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1952 à l'exclusion de toutes autres, que les vendeurs n'avaient pas révélé à X..., acheteur du fonds pour 2 millions, le prix modique (150000 francs) de leur propre acquisition remontant à 14 mois seulement, qu'ils lui avaient même caché que partie du matériel de ce fonds faisait l'objet d'une saisie-exécution ;

Attendu que la Cour d'appel constate d'autre part, que Z... a manqué à ses devoirs d'informateur consciencieux alors qu'il a fait signer l'acte "précipitamment" le jour même où l'affaire était proposée à X... et que, rédacteur de cet acte, il a omis d'y faire figurer les énonciations légales à l'exception du chiffre d'affaires 1952 "qui doit être tenu pour inexact", les vendeurs n'ayant pu produire même au cours des débats "aucune comptabilité et alors encore qu'il mit l'acquéreur dans l'impossibilité de procéder à aucune vérification en conservant l'unique exemplaire de l'acte qu'il avait rédigé" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions a pu décider que, "par les omissions et inexactitudes susvisés qui avaient vicié le consentement de l'acheteur, Z... avait, aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, engagé sa responsabilité à la fois comme intermédiaire salarié et comme rédacteur de l'acte" et "qu'à juste titre le tribunal avait prononcé la nullité de la vente aux torts et griefs tant des époux Y... que de Z...", d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt dûment motivé a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 avril 1956 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 58-01825
Date de la décision : 22/07/1958
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Vente d'un fonds de commerce - Rédaction de l'acte - Mentions obligatoires - Inobservation

Les juges du fond retiennent à juste titre la responsabilité d'un agent d'affaires agissant comme intermédiaire salarié entre le vendeur et l'acquéreur d'un fonds de commerce, dès lors que pour prononcer la nullité de la vente ils relèvent que l'acte de vente ne contenait parmi les énonciations obligatoires pour le vendeur que celles, d'ailleurs inexactes relatives au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1952 à l'exclusion de toutes autres - que l'intermédiaire avait fait signer l'acte "précipitamment" le jour même où l'affaire était proposée et avait mis l'acquéreur dans l'impossibilité de procéder à des vérifications, en conservant l'unique exemplaire de l'acte qu'il avait rédigé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 avril 1956


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1958, pourvoi n°58-01825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazes CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gavalda
Rapporteur ?: Rpr M. Sébire
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1958:58.01825
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