Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application de l'article 23 du livre 1er du Code du travail et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à X... une indemnité pour rupture abusive, au motif qu'il existait une relation entre le congédiement d'X... et son action syndicale, alors que le chef d'entreprise demeure seul juge des raisons d'ordre technique ou pécuniaire qui peuvent le déterminer à se priver des services d'un salarié, que la qualité de syndicaliste ne confère pas à l'ouvrier une situation privilégiée, et qu'en l'espèce le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de l'employé, qui avait établie ;
Mais attendu que le jugement attaqué constate qu'il y a une relation de cause à effet entre l'action syndicale d'X... et son licenciement effectué peu après la fin d'une grève, en même temps que celui d'un autre militant ; Attendu qu'aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 "tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix". D'où il suit qu'en condamnant le Comptoir national de Pharmacie française à réparer le préjudice résultant du licenciement effectué en raison de son action syndicale des juges du fond ont donné une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE.