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25/11/1957 | FRANCE | N°57-01890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1957, 57-01890


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1953 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus ..." ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Fournitures Industrielles et Générales d'électricité, qui est aux droits de divers, est loc

ataire et terrains nus, devenus la propriété de la Société immobilière Martin et ...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1953 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus ..." ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Fournitures Industrielles et Générales d'électricité, qui est aux droits de divers, est locataire et terrains nus, devenus la propriété de la Société immobilière Martin et Cie et sur lesquels avaient été édifiés par les précédents preneurs des constructions à usage commercial ; que la Société immobilière Martin et Cie, invoquant le bénéfice de l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 qui reconnaît au propriétaire le droit de reprise pour reconstruire son immeuble a refusé à la société Fournitures Industrielles et Générales d'électricité le renouvellement du bail, puis, devant la Cour d'appel a demandé subsidiairement l'application de l'article 15 dudit décret déclarant le droit au renouvellement non opposable au propriétaire, qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés à l'article 1er 2° ;

Attendu que la cour d'appel a admis l'application de ce dernier texte ; qu'elle a retenu que la notification de la bailleresse, bien que se référant seulement à l'article 10, ne laissait aucun doute sur le motif du refus et n'excluait pas l'application de l'article 15 ;

Mais, attendu qu'il résulte des termes de l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 modifié que le motif de refus de renouvellement devant être précisé dans l'acte extrajudiciaire qui est notifié dans un certain délai au preneur, il ne saurait en être substitué un autre, au cours de l'instance ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon le 28 juin 1955.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 57-01890
Date de la décision : 25/11/1957
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (décret du 30 septembre 1953) - Renouvellement - Refus - Motifs - Indication - Substitution en cours d'instance (non)

Il résulte des termes de l'article 6, par. 4, du décret du 30 septembre 1953 modifié que le motif de refus de renouvellement doit être précisé dans l'acte extrajudiciaire qui est notifié dans un certain délai au preneur. Il ne saurait donc en être substitué un autre au cours de l'instance. Doit être cassé l'arrêt qui, alors que le bailleur a d'abord fondé son motif de refus sur l'article 10 du décret de 1953, fait droit à la demande du propriétaire qui en cause d'appel a invoqué l'application de l'article 15 dudit décret.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 28 juin 1955


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1957, pourvoi n°57-01890, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 320 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 320 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Lescot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Bonnefoy des Aulnais
Rapporteur ?: Rpr M. Aymard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hersant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1957:57.01890
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