Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que, pour condamner la Société anonyme des pneumatiques Dunlop à indemniser son ouvrier X..., non gréviste, de la perte de salaires résultant de la fermeture de son atelier le 7 septembre 1955, le jugement attaqué se borne à retenir que l'occupation de l'usine par les grévistes ne constituait pas un cas de force majeure, puisqu'à cette date l'atelier de mécanique, où travaillait X..., assurait son service ainsi que le personnel de bureau et de maîtrise ;
Mais attendu que la société avait précisé dans ses conclusions qu'elle n'avait plus le contrôle des accès de l'établissement passé aux mains des grévistes occupants de l'usine, ni de ses installations, ce qui constituait pour elle un obstacle insurmontable à l'exécution de ses obligations d'employeur, qu'elle n'avait pu laisser continuer l'activité d'un atelier isolé, et qu'elle avait usé de toutes les diligences possibles pour récupérer la libre disposition des usines, notamment en assignant à cet effet en référé d'heure en heure ; Qu'en ne répondant pas à ces conclusions, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE.