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17/07/1956 | FRANCE | N°56-03024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1956, 56-03024


Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 2 de l'article 31 e, Livre 1er du Code du travail, et l'article 21 de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui" ; Et qu'aux termes du second : "Dès la promulgation de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions collectives nationales, régiona

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Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 2 de l'article 31 e, Livre 1er du Code du travail, et l'article 21 de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui" ; Et qu'aux termes du second : "Dès la promulgation de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions collectives nationales, régionales ou locales, les employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs pourront conclure librement des accords de salaires" auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 31 e ci-dessus visé ;

Attendu que le jugement attaqué condamne la société exploitante de l'Hôtel du Prince de Galles à Paris à rembourser à X... "chef de partie" à son service, les retenues qui avaient été effectuées sur son salaire par application de l'article 5 de l'accord de salaires conclu le 23 avril 1951 entre d'une part, le Syndicat général de l'Industrie hôtelière de Paris, et, d'autre part, les syndicats national des cadres de l'Industrie hôtelière et national des agents de maîtrise de la même industrie, C.G.C. et F.O. des H.C.R. de la région parisienne et des cuisiniers, au motif que cet accord, dont il n'était pas contesté qu'il fût applicable à l'employeur et liât celui-ci, n'était pas opposable à l'employé qui ne l'avait pas signé et qui n'appartenait à aucune des organisations professionnelles signataires et que par l'effet des usages et des règlements en vigueur le personnel des hôtels, cafés, restaurants avait droit à la nourriture gratuite ; Qu'il a donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Portée

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 31 e du Livre 1er du Code du travail "lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui", et aux termes de l'article 21 de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives il est précisé que dès la promulgation de la présente loi et sans attendre les conclusions des conventions collectives nationales, régionales ou locales, les employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives de travailleurs pourront conclure librement des accords de salaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 31 e du livre 1er du Code du travail. Dès lors doit être cassée la décision qui déclare inopposable à un salarié l'accord passé entre le syndicat général de l'industrie hôtelière de Paris et divers syndicats au motif que ledit salarié n'appartenait à aucune des organisations professionnelles signataires de l'accord tel que défini ci-dessus.


Références :

Code du travail 31 E AL. 2 livre I CASSATION
LOI du 11 février 1950 ART. 21 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal civil Seine, 23 décembre 1952


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1956, pourvoi n°56-03024, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 693 P. 517
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 693 P. 517
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Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Carrive
Avocat général : Av.Gén. M. Blanchet
Rapporteur ?: Rpr M. Terrier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Galland

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/07/1956
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56-03024
Numéro NOR : JURITEXT000006953271 ?
Numéro d'affaire : 56-03024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1956-07-17;56.03024 ?
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