Sur le premier moyen :
Attendu que X..., blessé par un véhicule appartenant aux Etablissements Pletsch, assurés contre les accidents à la compagnie "Eagle Star", ayant exercé contre celle-ci l'action directe et obtenu une indemnité, cette compagnie a assigné l'assuré en remboursement des sommes par elle versées en se fondant sur la déchéance prévue au contrat en cas de déclaration tardive du sinistre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré cette action irrecevable comme dérivant du contrat d'assurance, et atteinte dès lors par la prescription biennale, alors que l'action directe trouvant sa source dans la loi et non dans le contrat, l'action récursoire de l'assureur ne découle pas davantage de ce contrat, mais du payement effectué et n'est donc pas soumise à la prescription biennale ;
Mais attendu que si l'action directe de la victime, étrangère au contrat d'assurance, est d'origine légale, l'action récursoire de l'assureur, qui invoque une cause de déchéance née de l'inobservation par l'assuré d'une stipulation du contrat, a trait, comme l'énonce la Cour d'appel, "à des difficultés relatives à l'exécution et à l'interprétation du contrat" ; que, dès lors, elle dérive de ce contrat et que la Cour l'a déclarée à bon droit soumise à la prescription biennale ; que le moyen ne saurait donc être retenu ;
En conséquence :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que l'événement qui donne naissance à l'action de l'assureur contre l'assuré en remboursement des sommes qu'il a versées à la victime d'un accident ayant exercé à son encontre l'action directe est le fait même du payement ainsi effectué ;
Attendu que, pour fixer le point de départ du délai de prescription, la Cour a cependant décidé qu'en la cause cet événement est "l'action directe intentée par la victime" ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en se fondant sur l'action directe, étrangère au contrat dont les stipulations étaient invoquées par l'assureur, les juges du second degré ont violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 9 juillet 1952, et les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.