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20/05/1955 | FRANCE | N°55-02582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1955, 55-02582


Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 4 de la loi du 11 février 1950 ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier de ces textes "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'aux termes du second, qui, en raison de son caractère interprétatif est applicable à une grève qui lui est antérieure, "la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié" ; et que la faute lourde visée est uniquement celle qui est imputable au salarié, et est indépendante d'autres fau

tes qui ont pu être retenues contre l'ensemble des ouvriers en grève...

Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 4 de la loi du 11 février 1950 ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes du premier de ces textes "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'aux termes du second, qui, en raison de son caractère interprétatif est applicable à une grève qui lui est antérieure, "la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié" ; et que la faute lourde visée est uniquement celle qui est imputable au salarié, et est indépendante d'autres fautes qui ont pu être retenues contre l'ensemble des ouvriers en grève ; Attendu, d'autre part, que la participation d'un salarié à un mouvement de grève dont il n'est pas démontré qu'il ait eu un but autre que professionnel ne présente pas le caractère d'une faute personnelle constituant de sa part un abus du droit de grève ;

Or, attendu que pour décider que X..., ouvrier au service de la société Jérôme Bonnefoy et Cie, qui exploite une usine de verrerie à Courbevoie, avait rompu le contrat de travail qui le liait à cette société et pour le condamner au payement à celle-ci d'indemnités pour défaut de préavis et rupture abusive de contrat le jugement attaqué, qui constate qu'aucun fait susceptible de lui être imputé personnellement ne lui était reproché retient seulement sa participation à une grève qui s'était déroulé du 22 novembre au 11 décembre 1947 et qu'il déclare inspirée par un esprit de méchanceté et de malveillance et détournée des buts normaux d'une grève pour avoir été déclenchée au cours même de pourparlers suivis entre organismes patronaux et ouvriers en vue d'examiner les revendications formulées par ces derniers et pour avoir eu pour résultats premiers l'occupation de l'usine et l'arrêt de son fonctionnement normal ;

Attendu que les juges du fond, qui ne constatent ni l'existence d'une faute personnelle du salarié ni le caractère non professionnel de la grève à laquelle il a pris part, n'ont pas légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 55-02582
Date de la décision : 20/05/1955
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Causes - Grève - Faute lourde

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde du salarié et la faute lourde visée est uniquement celle qui est imputable au salarié indépendante d'autres fautes qui ont pu être retenues contre l'ensemble des ouvriers en grève. Dès lors, doit être cassé le jugement qui décide qu'un ouvrier a, à la suite d'une grève, rompu son contrat de travail, dès lors que les juges du fond n'ont constaté ni l'existence d'une faute personnelle dudit salarié ni le caractère non professionnel de la grève à laquelle il a pris part.


Références :

Décision attaquée : Tribunal civil Versailles, 29 février 1952


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1955, pourvoi n°55-02582, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 427 P. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 427 P. 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Carrive
Avocat général : Av.Gén. M. Blanchet
Rapporteur ?: Rpr M. Terrier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1955:55.02582
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