Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un contrat en date du 1er juillet 1945, la SNCF donnait en location à la Société Lafond un hangar sis à la gare de la ville de Lyon ; qu'il était spécifié audit acte que la Société Lafond s'engageait à prendre à sa charge tous les risques que pourraient courir tous objets ou marchandises entreposés dans ledit hangar, et à garantir, en outre, la SNCF, de toutes condamnations prononcées contre elle ; que le 6 août 1948, un wagon-citerne rempli de benzol ayant pris feu à proximité du hangar, l'incendie se communiquait à ce dernier et aux marchandises qui y étaient entreposées ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action des compagnies d'assurances contre la SNCF en remboursement des sommes qu'elles avaient versées à la Société Lafond, et d'avoir déclaré nulles les clauses ci-dessus relatées, alors qu'une clause de non-responsabilité est licite, même au cas de faute délictuelle sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une faute lourde équipollente au dol, inexistante en l'espèce, et alors que la clause de garantie ayant un objet distinct de celle de non-responsabilité, la nullité de cette dernière ne pouvait, dans le silence de la loi, entraîner la nullité de la première ;
Mais attendu, d'une part, que sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle, les articles 1382 et 1383 du Code Civil étant d'ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d'avance par une convention ; que, d'autre part, c'est à bon droit que la Cour a estimé que les deux clauses, insérées dans le même article du contrat de location "ne sauraient être arbitrairement dissociées", que les termes employés "marquaient nettement l'assimilation entre la renonciation à tout recours et l'obligation de garantie, celle-ci se présentant même comme une aggravation de celle-là et que la nullité qui frappe la renonciation au regard du litige actuel entraîne celle de la garantie" ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 1952 par la Cour d'Appel de Lyon.