Sur le moyen unique :
Attendu que, confirmant pour partie le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par X... à la demande en déclaration judiciaire de paternité introduite contre lui par demoiselle Y..., a dit qu'il y avait eu séduction par le moyen de promesse de mariage et, avant dire droit, sur la paternité, a commis un expert aux fins de rechercher, par examen comparatif des sangs, s'il y avait impossibilité qu'il soit le père de l'enfant ;
Attendu que X... reproche à la Cour d'Appel de s'être ainsi prononcée alors que la séduction par promesse de mariage supposerait l'initiative de l'homme dans la liaison et l'idée de mariage et serait donc, en la cause, exclue par l'initiative constante et certaine de demoiselle Y..., établie par l'enquête, et que, d'autre part, l'antériorité de la promesse par rapport aux relations, le lien de causalité entre celle-là et celles-ci et le caractère mensonger de la promesse ne résulteraient pas des déclarations des témoins ;
Mais attendu que l'arrêt énonce "que la publication des bans en février 1949, tant aux mairies qu'aux églises ... par la demande écrite et avec le consentement qui apparaît, en fait, avoir été parfaitement libre, de X..., constitue un commencement de preuve caractérisé de promesse de mariage que des documents de la cause et notamment des témoignages recueillis aux enquêtes et des débats, il résulte que cette promesse de mariage, connue de tout l'entourage des jeunes gens, remonte à une date bien antérieure à la période légale de la conception et a été la cause de l'établissement entre eux des relations sexuelles qui ne font aucun doute au vu des éléments de fait de l'espèce" ;
Attendu qu'aux termes de tels motifs, la Cour d'Appel, qui n'avait pas à rechercher sur l'initiative duquel était intervenue la promesse de mariage, mais seulement si, librement faite par le père prétendu, elle avait été, pour la mère, déterminante des relations, a sans dénaturation et par une appréciation souveraine des documents, des éléments de la cause et des résultats des mesures d'instruction, retenu le commencement de preuve par écrit légalement exigé et l'existence de la séduction ;
D'où il suit que les critiques du pourvoi ne sont pas fondées et que l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 1952 par la Cour d'Appel de Paris.