Sur le moyen unique :
Attendu que Jean X..., de confession israélite, s'étant réfugié en Angleterre en 1942 et ayant dès lors cessé d'habiter l'appartement dont il était locataire à Paris, cet appartement a été reloué par le propriétaire aux époux Y... en 1943, sans que la location antérieure consentie à X... ait été résiliée conventionnellement ou judiciairement ; que X..., revenu en France, assigna en 1948 le propriétaire ainsi que les époux Y... pour voir dire qu'il était toujours locataire et obtenir l'expulsion desdits époux ;
Attendu que le pourvoi reproche en vain à la décision attaquée d'avoir admis qu'entre les deux contrats qui s'opposaient, la préférence devait être donnée à celui qui avait le premier acquis date certaine et, par conséquent, à celui de X... ;
Que s'il est exact, en effet, que le premier titulaire d'un simple droit personnel n'a aucune qualité pour contester l'existence d'un droit réel sur la chose louée invoqué par l'auteur d'un trouble de jouissance, il en est autrement lorsque le litige ne porte pas sur un tel droit et qu'il s'agit seulement d'un débat entre deux parties se prétendant preneurs de la même chose ;
Que l'éviction de pur fait de X... et la relocation de son appartement n'ayant pu entraîner, à elles seules, une résolution de ses droits locatifs et X... n'ayant ainsi jamais cessé d'être juridiquement locataire, la préférence devait être reconnue à ce premier preneur dont le droit, opposable aux tiers depuis le jour où il avait eu date certaine, l'était donc à celui des époux Y... postérieur au sien ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juillet 1951 par la Cour d'Appel de Paris.