Sur le moyen unique : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 4 de la loi du 11 février 1950 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent et qu'en vertu du second la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; Attendu qu'en application de ces textes, le contrat de travail liant les employeurs aux salariés est suspendu tant que dure la grève ; Attendu que par l'effet de cette suspension, d'une part, le rapport contractuel est maintenu entre les parties jusqu'au jour de la reprise ultérieure du travail, et, d'autre part, chacune des parties se trouve dispensée de mettre à exécution les obligations qui lui incombent, à savoir, les salariés de fournir un travail et les employeurs de verser un salaire ; Attendu qu'il n'y a pas arrêt du travail lorsque le travail est exécuté au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses ;
Attendu, qu'il résulte des constatations des juges du fond, qu'à la suite du rejet par la Société Dunlop de diverses revendications d'ordre professionnel présentées par eux, les ouvriers de cette Société ont décidé de pratiquer une grève dite "grève perlée", le 23 novembre 1949, en effectuant un travail réduit, coupé par de fréquentes interruptions, spécialement dans l'atelier chargé de la vulcanisation des pneumatiques 50 x 15 destinés à l'équipement des poids lourds automobiles, que malgré l'intervention de l'ingénieur, chef du service, en date du 10 décembre, cet état de choses persista, que la consigne était de porter à la cuisson un unique pneumatique par homme et par équipe, qu'enfin X..., qui appartenait à l'atelier susvisé, a été congédié le 13 décembre, sans préavis ni indemnité, pour avoir contrevenu aux instructions données en vue de la reprise de la production normale ; Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'il n'y a pas eu arrêt du travail ;
Attendu, dès lors, que les parties demeuraient soumises à leurs obligations contractuelles régies par l'article 23, livre 1er, du Code du travail, et que X... ne pouvait exciper du droit de grève invoqué par le jugement pour protester contre son congédiement, malgré le caractère interprétatif qui s'attache à l'article 4 de la loi du 11 février 1950 ; Attendu qu'en décidant le contraire et en condamnant la Société Dunlop à verser à X... des dommages et intérêts pour renvoi abusif de ce salarié ainsi qu'une indemnité délai-congé, le jugement attaqué a faussement appliqué et, par suite, violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS : CASSE, sauf du chef du jugement ayant débouté X... de sa demande en dommages et intérêts pour ouverture, hors de sa présence, de son vestiaire renfermant ses effets personnels.