Rejet du pourvoi formé par le Directeur général de l'enregistrement contre un jugement rendu, le 18 avril 1885, par le Tribunal civil de Foix, au profit du sieur Y....
La Cour,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Monod, en son rapport ; Me Moutard-Martin, avocat de la demanderesse, en ses observations, ainsi que M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions ; et après en avoir immédiatement délibéré ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué qu'au cours d'une instance en partage et liquidation de succession poursuivie entre les héritiers majeurs de Marie X..., veuve Y..., les immeubles dépendant de cette succession ayant été reconnus non susceptibles d'être commodément partagés en nature, licitation en a été ordonnée par le tribunal civil de Foix, le 5 novembre 1884, et que l'adjudication en a été prononcée à l'audience des criées du même tribunal, le 13 mars 1885, moyennant le prix principal de 305 francs pour le premier lot et de 1005 francs pour le deuxième ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er, par. 1er, de la loi du 23 octobre 1884, "les ventes judiciaires d'immeubles dont le prix principal d'adjudication ne dépassera pas 2000 francs seront l'objet des dégrèvements prévus aux articles 3 et 4 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 2, par. 1er, "le bénéfice de la présente loi s'applique à toutes les ventes judiciaires d'immeubles de la valeur constatée comme il est dit en l'article 1er" ; qu'enfin le paragraphe 3 du même article dispose que, "dans les procédures où la licitation est incidente aux opérations de liquidation et de partage, le bénéfice de la présente loi sera acquis à tous les actes nécessaires pour parvenir à l'adjudication, à partir du cahier des charges inclusivement" ;
Attendu que les expressions employées dans ces articles sont générales et absolues ; qu'elles comprennent toutes les ventes judiciaires d'immeubles dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas 2000 francs ; que les lois d'impôt dont le sens est clair et précis doivent être appliquées à la lettre et qu'il n'est pas permis d'y introduire, sous prétexte d'interprétation, des distinctions qu'elles n'ont pas faites ;
Attendu que la licitation par-devant le tribunal d'un immeuble qui ne peut pas se partager commodément, ordonnée par la justice conformément à l'article 827 du Code civil, présente incontestablement tous les caractères d'une vente judiciaire ; d'où il suit que le jugement attaqué, en décidant que la licitation des immeubles dépendant de la succession litigieuse et dont le prix principal n'a pas dépassé 2000 francs devait participer au bénéfice des dégrèvements édictés par la loi du 23 octobre 1884 et qu'ainsi la restitution des sommes perçues pour droits de timbre, d'enregistrement, de greffes et d'hypothèque devrait être ordonnée à partir du cahier des charges inclusivement, loin de violer les textes visés par le pourvoi, n'en a fait, au contraire, qu'une exacte application :
Par ces motifs, statuant par défaut à l'égard des défendeurs,
Rejette, ...