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25/07/2019 | FRANCE | N°17VE03674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 17VE03674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des arrêtés en date du 6 novembre 2017 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1710346 du 10 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 7 décembre 2017, M. A..., représenté par Me Keravec, avocate, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des arrêtés en date du 6 novembre 2017 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1710346 du 10 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M. A..., représenté par Me Keravec, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de transfert aux autorités bulgares méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement susmentionné ;

- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.

.........................................................................................................

Par une lettre du 14 mai 2019, les parties ont été informées de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, par application de la décision du Conseil d'État KAHSAY et TEWELDEBREHAN, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708, et compte tenu de l'expiration du délai de 6 mois mentionné à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles du 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant afghan né le 20 août 1992 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 28 juin 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 août suivant. La consultation du fichier européen " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Bulgarie, le 14 mars 2017, préalablement à son entrée en France, il s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile placé sous procédure Dublin en application du règlement (UE) n° 604/2013, susvisé, dit Dublin III et le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge au titre de cette procédure le 31 août 2017, ce qu'elles ont explicitement accepté le 20 septembre suivant. Par deux arrêtés du 6 novembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de l'intéressé vers la Bulgarie ainsi que de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté de transfert :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif notifie à l'autorité administrative le jugement par lequel il statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M.A..., d'un recours contre l'arrêté du 6 novembre 2017, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 10 novembre 2017 date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a eu connaissance de la notification, le jour même, par l'application télérecours du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 10 mai 2018, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 10 mai 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A...et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2017 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre précédent portant transfert vers la Bulgarie ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Pour contester cet arrêté, M. A...fait valoir que celui-ci devrait être annulé à raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Il convient donc d'examiner le bien-fondé des moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'arrêté de transfert.

7. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

9. M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré notamment de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait valoir en appel les défaillances systématiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile du fait de l'afflux des réfugiés entrant irrégulièrement à la frontière turque, qui entraînent des exactions de la part des autorités bulgares telles que l'enfermement des demandeurs, des discriminations et des mauvais traitements. Il soutient avoir été personnellement détenu trois mois durant lesquels il aurait enduré des violences ayant entraîné de profondes séquelles physiques et subi des conditions de vie extrêmement rudes. M.A..., qui n'avait produit aucun élément devant le premier juge, ne fournit ni précision ni élément concret sur son séjour en Bulgarie avant de se rendre en France et se borne à produire en appel plusieurs pièces nouvelles, à savoir deux articles de presse relatifs à la situation des réfugiés en Bulgarie, une déclaration publique du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants datée de 2016 relative aux mauvais traitements infligés par la police en Bulgarie et à la détention dans les établissements relevant du ministère de la justice, et une publication datée de l'année 2015 du Haut-commissariat aux réfugiés, relative aux conditions de vie dans les centres d'accueil de Harmanli et Elhovo. Le caractère général et relativement daté de ces documents ne leur confère pas une force probante suffisante pour établir les allégations du requérant quant à l'existence de défaillances systémiques qui affecteraient les procédures d'examen des demandes d'asile en Bulgarie, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M.A..., en l'absence d'argumentation précise et de justification, ne démontre pas plus devant la Cour qu'en première instance, en quoi l'examen de sa demande d'asile risquerait d'être effectué par les autorités bulgares dans des conditions qui ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, dans le cadre du système européen commun de l'asile, ni en quoi la situation générale en Bulgarie ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile, ni en quoi ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

11. Il résulte des termes de ces articles qu'ils laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Ce choix est donc discrétionnaire et ne constitue nullement un droit opposable en ce qui concerne les demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin. En tout état de cause, si M. A...fait valoir qu'il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile en Bulgarie et risquerait d'y subir des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit, ainsi que cela a été rappelé au point 4. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise en " ne faisant pas usage de la faculté stipulée à l'article 17 " précité, doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. A...n'établit pas que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares serait illégal. Il n'est donc pas fondé à soutenir que, pour ce motif, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence serait lui-même entaché d'illégalité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A...demande au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2018 en tant qu'il se prononce sur l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 novembre 2017 décidant son transfert aux autorités bulgares, et de cet arrêté, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

3

N° 17VE03674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03674
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : KERAVEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-25;17ve03674 ?
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