Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour un montant de 93 368 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1503174 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars et 5 décembre 2017, 24 avril 2018 et 21 février 2019, M. et MmeC..., représentés par Me Audouard, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'État aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le service a, à tort, estimé que leur réclamation était tardive, la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 constituant un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du c) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales ;
- le c) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par le Conseil d'État, rend impossible ou trop difficile l'exercice de leur droit à remboursement de l'imposition litigieuse, à ce titre, fait perdre toute portée à la réserve d'interprétation formulée dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel, empiète sur le domaine de la loi et est donc contraire aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Del-Do, avocat de M. et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont été assujettis, au titre de l'année 2011, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts issu du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 susvisée. Estimant que l'administration fiscale ne pouvait inclure dans la base de cette imposition leurs revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'un prélèvement libératoire sur le fondement de l'article 117 quater du même code, ils ont demandé la réduction correspondante de cette imposition. M. et Mme C...font appel du jugement n° 1503174 du 27 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ". Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, notamment dans ses décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, en principe la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Il lui revient de même, lorsqu'il déclare qu'une disposition contestée devant lui est conforme à la Constitution sous la réserve qu'il en soit fait application conformément à l'interprétation qu'il en donne, de préciser, le cas échéant, les conséquences de sa décision[p1].
3. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R.*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du c de l'article R.*196-1 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation.
5. Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation.
6. Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse ou ne l'a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.
7. Par sa décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, les mots : " à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et " figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sous la réserve figurant au considérant 10 aux termes de laquelle ces mots " ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts ". D'une part, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir du c) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 4 et 5, la décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 ne constitue pas un événement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation. D'autre part, il ne résulte d'aucune mention de cette décision que le Conseil constitutionnel ait entendu remettre en cause les effets que ces mots ont produits avant son intervention, notamment au regard des règles de recevabilité. Dès lors, en l'absence d'une telle mention, la réclamation présentée le 10 janvier 2015 par laquelle M. et Mme C...ont demandé la réduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 était tardive, le délai de réclamation expirant le 31 décembre 2014 en application du a) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales et les dispositions du c) de cet article ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce.
8. Pour contester la tardiveté de leur requête, M. et Mme C...se prévalent également de l'illégalité de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales tel qu'interprété aux points 4, 5 et 6 conformément à l'avis du Conseil d'État du 6 février 2019 n°s 425509 et 425511 M. B...et SAS Bourgogne Primeurs, en ce qu'il rendrait impossible ou trop difficile l'exercice de leur droit à remboursement et, de ce fait, empièterait sur le domaine de la loi.
9. Toutefois, ainsi que cela a été rappelé au point 2, l'article 62 de la Constitution réserve au seul Conseil constitutionnel le soin de déterminer la portée et les effets de ses déclarations d'inconstitutionnalité et réserves d'interprétation, notamment au regard des droits et libertés garantis par la Constitution et notamment son préambule. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'interprétation faite par le Conseil d'État et reprise aux points 4, 5 et 6, des dispositions combinées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et du c) de l'article R.*196-1 du même livre indiquant que les décisions du Conseil constitutionnel et ses réserves d'interprétation, bien qu'elles ne soient pas incluses dans le liste des décisions de justice énumérées aux 3ème et 5ème alinéas de l'article L. 190 ne sont pas constitutives d'un événement rouvrant le délai de recours contentieux au sens du c) de l'article R.*196-1, aurait pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile le droit à remboursement des intéressés, ni révéler, de ce fait, que le pouvoir règlementaire aurait empiété sur la compétence du législateur telle que définie à l'article 34 de la Constitution, alors qu'au demeurant ils ont disposé du délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement prévu au a) de l'article R.*196-1 pour contester les impositions en litige. [DM2]
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées et, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
[p1]= CE 2019 BJORKLUND
[DM2]Ajout au vu des conclusions de Chritophe pour dire que de toute manière l'argument ne tient pas la route, en plus d'être inopérant V U PB/ OK
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N° 17VE00877