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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE03991

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE03991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite simple (SCS) GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS (GEMS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203950 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 20

14, 26 mars 2015, 23 juin 2016 et 10 janvier 2017, la société SCS GEMS, représentée par Me Bonne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite simple (SCS) GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS (GEMS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la réduction des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203950 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2014, 26 mars 2015, 23 juin 2016 et 10 janvier 2017, la société SCS GEMS, représentée par Me Bonneaud, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui donner acte de son désistement en droits, pénalités et intérêts de retard à hauteur de 160 138 euros en 2004 et 293 869 euros en 2005 ;

3°) de la décharger des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve, à hauteur des rehaussements opérés, de l'insuffisance des prix de transfert pratiqués envers d'autres sociétés du groupe General Electric ;

- la valeur ajoutée ne doit pas être majorée des rectifications effectuées en matière de prix de transfert dès lors que celles-ci n'ont aucune incidence sur le résultat comptable ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que ses dépenses d'affacturage, constituant pourtant des dépenses de recouvrement de ses créances liées à son exploitation, auraient dû être comptabilisées au compte 668 au lieu du compte 622 et être par conséquent exclues du calcul de la valeur ajoutée conformément à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

- les retenues à la source qu'elle a acquittées sur les redevances de marque et de propriété industrielle versées à des sociétés américaines ont été comptabilisées par elle à bon droit dans les charges d'exploitation au compte 651.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCS GEMS, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation d'appareils et de logiciels médicaux, l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2004 et 2005, la détermination de la valeur ajoutée produite par la société, servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. Le service a estimé que les prix auxquels étaient refacturés des biens et services fournis à des sociétés liées établies à l'étranger étaient inférieurs aux prix de pleine concurrence et a rehaussé la valeur ajoutée de la société contribuable à concurrence des renonciations à recettes correspondantes. Il a estimé en outre que des dépenses d'affacturage exposées par la société requérante ne pouvaient être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée qu'à concurrence d'une proportion de 18 %. Saisie par la société, par un jugement n° 1203950 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt n° 14VE02645 du 21 mars 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles, après avoir donné acte d'un désistement partiel de la SCS GE Medical Systems (article 1er) et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance au titre de l'année 2004 (article 2), a prononcé la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans les bases de cette taxe de 82 % des dépenses d'affacturage comptabilisées au titre des années 2004 et 2005 (article 3), a réformé le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire à son arrêt (article 4) et a rejeté le surplus de l'appel formé contre ce jugement (article 5). La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 21 mars 2017 de la Cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa requête d'appel. Par la voie du pourvoi incident, le ministre de l'action et des comptes publics a demandé l'annulation des articles 3 et 4 de cet arrêt. Par une décision du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de la société GEMS, a annulé les articles 3 et 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 18VE03991.

2. Aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur ". Si ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et s'il y a lieu, pour leur application, de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés au titre de la production de l'exercice ainsi qu'au titre des achats ou consommations de biens et de services en provenance de tiers, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits non comptabilisés à tort, soit ne pourraient être regardées, en tout ou partie, comme des achats ou consommations.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que les dépenses d'affacturage exposées par la société requérante à hauteur de 15 778 885,54 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et 13 838 936,20 euros au titre de l'exercice suivant, comptabilisées par la société pour leur totalité au compte de charges 622 " Rémunération d'intermédiaires et honoraires ", ne pouvaient être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée qu'à concurrence d'une proportion de 18 %, correspondant à des commissions d'affacturage, le solde, soit 82 %, correspondant à des commissions de financement, et donc à des charges financières ne constituant pas des consommations de biens et services en provenance de tiers au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

4. Si le plan comptable général comporte un compte 6225 " Rémunérations d'affacturage ", qui est un sous-compte du compte 62 " Autres services extérieurs " et qui entre dans le champ des " consommations de biens et services en provenance de tiers " au sens du II de l'article 1647 B sexies, il résulte de ce même plan comptable que seule doit être portée à ce compte la commission d'affacturage qui correspond au paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin, tandis que la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, doit en principe être enregistrée au compte 66 " Charges financières ". Il s'en déduit qu'il y a lieu, pour le calcul de la valeur ajoutée, de ne prendre en compte au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers venant en déduction de la production de l'exercice que la commission d'affacturage proprement dite, à l'exclusion de la commission de financement, qui a la nature d'une charge financière. Si la société se prévaut de ce que le plan comptable général autorise " exceptionnellement " l'enregistrement de la commission de financement au compte 6225, lorsqu'elle n'a pas été enregistrée au compte 66, la seule circonstance que le contrat d'affacturage se borne à prévoir une rémunération globale sans préciser les parts correspondant respectivement à la commission d'affacturage et à la commission de financement ne saurait, en tout état de cause, suffire à justifier l'inscription de la totalité de cette rémunération au compte 6225, et, par suite, la prise en compte de l'intégralité de ce montant, pour le calcul de la valeur ajoutée, au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers.

5. Il résulte de l'instruction que les dépenses d'affacturage, comptabilisées par la société pour leur totalité au compte de charges 622 " Rémunération d'intermédiaires et honoraires ", ont été exposées en exécution d'un contrat dit " Factoring and services agreement " conclu le 6 juillet 2001 entre la société GEMS et la société GE Capital Funding, par lequel la première cédait ses créances hors groupe à la seconde, à charge pour celle-ci d'en assurer le recouvrement. Ce contrat prévoit la révision annuelle de la structure des frais, pour tenir compte de changements importants dans les hypothèses clés, notamment les coûts de financement. Il stipule aussi qu'afin " de se conformer aux dispositions de la loi française, le taux effectif global calculé conformément aux dispositions de cette loi est indiqué dans une lettre séparée du factor au client en date des présentes ". Si ce contrat ne précise pas les parts correspondant respectivement à la commission d'affacturage et à la commission de financement, il résulte de l'instruction que la société elle-même, à l'appui des éléments de comptabilité analytique par fonctions remis au service le 16 juillet 2007 en réponse à une demande d'information qui lui avait été adressée par l'administration sur le fondement de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, a fait valoir que les coûts en cause correspondaient, pour 82% de leur montant, à des frais financiers qui auraient dû être pris en compte dans le résultat financier de la société, et, pour 18% seulement, au coût du service de recouvrement. Elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette répartition, qui n'est pas incompatible avec les termes du contrat d'affacturage en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société GEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans les bases de cette taxe de 82 % des dépenses de factoring qu'elle a comptabilisées au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société GEMS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SCS GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS dont le jugement a été renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles par la décision du Conseil d'Etat n° 410779 du 28 novembre 2018 est rejeté.

2

N° 18VE03991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03991
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : PWC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve03991 ?
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