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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE00421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ROBERT BOSCH FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701772 du 4 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, la SAS ROBERT BOSCH FRANCE, représentée par M

e Buchet, avocat, demande à la Cour :

1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ROBERT BOSCH FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1701772 du 4 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, la SAS ROBERT BOSCH FRANCE, représentée par Me Buchet, avocat, demande à la Cour :

1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 à raison de la réintégration, au sein de son résultat, des pertes correspondant à l'abandon des créances détenues auprès de la société Neuf Cegetel et de l'Assedic Lorraine ;

2°) de réformer, dans cette mesure, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les créances en litige sont prescrites ;

- les créances détenues sur la société Neuf Cegetel n'ont pas donné lieu à une action contentieuse du fait d'un risque de condamnation au versement, à cette société, de dommages-intérêts à raison de la mauvaise exécution d'un contrat de prestation de services les liant ;

- les créances détenues sur l'Assedic Lorraine n'ont pas davantage donné lieu à l'engagement d'une procédure contentieuse en raison du coût d'une telle procédure, rapporté à la modicité des sommes en jeu.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Buchet, pour la SAS ROBERT BOSCH FRANCE.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Bosch Centre de service, membre d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable certaines créances dont elle a remis en cause le caractère irrécouvrable au titre de l'exercice clos en 2013. Les rappels d'impôt sur les sociétés en résultant ont été notifiés à la société mère du groupe, la SAS ROBERT BOSCH FRANCE. Cette société relève appel du jugement du 4 décembre 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires résultant de la réintégration, dans son résultat imposable, des créances détenues sur deux de ses clients, la société Neuf Cegetel et l'Assedic Lorraine.

2. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. Le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs.

3. En premier lieu, la SAS ROBERT BOSCH FRANCE fait valoir que sa fille n'a pu obtenir le règlement par voie amiable de diverses créances détenues sur la société Neuf Cegetel et sur l'Assedic Lorraine et que ces créances seraient désormais irrécouvrables en ce qu'elles seraient atteintes par la prescription quinquennale du I de l'article L. 110-4 du code de commerce. Toutefois, la prescription prévue par ces dispositions, qui n'est pas d'ordre public et qui n'éteint que l'action en justice du créancier mais pas l'existence de la dette elle-même, ne peut être invoquée que par le débiteur et non, comme en l'espèce, par le créancier. La société appelante n'établit ni même n'allègue que ses débiteurs lui auraient opposé la prescription quinquennale. La circonstance alléguée selon laquelle le débiteur est comptablement tenu de réintégrer dans les résultats de son entreprise une dette prescrite n'implique pas pour le créancier, en l'absence de diligences effectuées pour obtenir le paiement de cette dette, qui n'est pas éteinte, qu'il passe une écriture de charge. Il suit de là que la SAS ROBERT BOSCH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les créances en cause seraient irrécouvrables du fait de la prescription extinctive.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Bosch Centre de service a accompli un certain nombre de diligences en vue du recouvrement amiable des créances détenues sur la société Neuf Cegetel, d'un montant total de 105 439,22 euros, avant de renoncer à intenter une action contentieuse à l'encontre de cette société avant la fin de la prescription quinquennale, que la société requérante fixe au 18 juin 2013. Si l'appelante soutient qu'il était dans son intérêt de renoncer à une telle action en raison d'un risque de condamnation à verser à cette même société des dommages-intérêts du fait de la mauvaise exécution d'un contrat de prestation de services conclu entre elles, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations un document intitulé " note de cadrage - recouvrement " émanant de son conseil, laquelle n'évoque ce risque qu'en des termes hypothétiques et conditionnels et ne met pas en lumière un lien particulier entre le recouvrement des sommes dues à la société Bosch Centre de service et le risque ci-dessus décrit qui serait supporté par cette société. L'appelante ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière tenant à la nécessité de préserver de bonnes relations commerciales avec la société Neuf Cegetel, dont l'insolvabilité n'est au demeurant pas établie ni même alléguée, de nature à justifier l'absence d'action contentieuse pour recouvrer les sommes en litige. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré le montant des créances détenues sur cette société au sein de son résultat imposable.

5. En troisième et dernier lieu, eu égard au montant de la créance, qui s'élève à 1 408 euros, détenue à l'égard de l'Assedic Lorraine, dont l'insolvabilité n'est au demeurant pas davantage établie ni même alléguée, la SAS ROBERT BOSCH FRANCE ne saurait valablement soutenir, alors-même qu'elle ne justifie pas du coût des démarches amiables réalisées et qu'elle était légalement susceptible de bénéficier du remboursement des frais de procès supportés en cas d'action contentieuse, que l'engagement de démarches en vue de recouvrer cette somme aurait été nécessairement plus coûteux que d'y renoncer. Il s'ensuit que c'est à bon droit que celle-ci a été réintégrée au sein de son résultat imposable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société ROBERT BOSCH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS ROBERT BOSCH FRANCE est rejetée.

2

N° 18VE00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00421
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET MELOT et BUCHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve00421 ?
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