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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE00177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE lui a ordonné de restituer la somme de 30 972 euros correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis qui lui avaient été versées lors de son éviction.

Par un jugement n° 1502072 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 16 janvier 2018, le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE, représenté par Me Legrand, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE lui a ordonné de restituer la somme de 30 972 euros correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis qui lui avaient été versées lors de son éviction.

Par un jugement n° 1502072 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE, représenté par Me Legrand, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont estimés saisis de conclusions dirigées contre le seul courrier du 8 juillet 2014, et qu'ils ont jugé ces conclusions non tardives ;

- c'est également à tort que le Tribunal a estimé que la demande de Mme B...avait satisfait à l'obligation de soumettre à la juridiction des moyens au soutien de ses prétentions ;

- les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, accueillir le moyen tiré de la méconnaissance du délai de retrait instauré à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de signature du courrier annulé ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles ne sont pas fondés.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 1341-2015 du 23 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée, par contrat à durée indéterminée conclu à compter du 15 avril 2008, par le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE en qualité de gériatre responsable de trois services de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre. Par un courrier du 13 janvier 2014, le directeur de cet établissement lui a signifié son licenciement à compter du 1er février suivant, lequel a donné lieu au versement, notamment, d'une indemnité de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice d'un préavis non effectué. Par un courrier du 8 juillet 2014, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE a indiqué à Mme B...que ces deux indemnités ne pouvaient lui être légalement versées et lui en a demandé le remboursement. Ce centre relève régulièrement du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme B..., a annulé cette décision.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que Mme B...a exclusivement déféré à leur censure le courrier du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE du 8 juillet 2014, qui ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, et non, contrairement à ce que soutient ce centre, le titre de recettes émis à l'encontre de l'intimée le 23 septembre suivant. Cette dernière fait par ailleurs valoir sans être contredite que ce titre ne lui a été notifié pour la première fois qu'à l'occasion de la réception, le 10 février 2015, d'un courrier de la trésorerie de Plaisir daté du 2 février 2015 auquel il était annexé. Il s'ensuit que sa demande de première instance, enregistrée le 2 avril 2015 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, lequel ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, n'était pas tardive.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la demande introductive de première instance de MmeB..., laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était pas tardive, comportait différents moyens, articulés en droit et en fait, et tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE d'avoir recueilli l'avis de la commission médicale d'établissement ainsi que de son conseil d'administration et de l'avoir mise à même de consulter son dossier individuel, de ce que ce courrier aurait méconnu les règles relatives au retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits explicites et de ce qu'il ne saurait lui ordonner le reversement de sommes qui lui étaient légalement dues. Ainsi, cette demande satisfaisait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir qu'il avait opposées à la demande de première instance de MmeB....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent les articles législatifs du code des relations entre le public et l'administration. (...) ". Le II de l'article 9 de cette ordonnance précise : " Les dispositions du titre IV du livre II annexées à la présente ordonnance sont applicables au retrait des actes administratifs unilatéraux intervenus à compter du 1er juin 2016. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le courrier attaqué a été signé par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE le 8 juillet 2014. Il résulte cependant des dispositions précitées que l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, inséré au sein du titre IV du livre II de ce code, n'était pas applicable à cette décision portant retrait d'un acte administratif unilatéral signée avant le 1er juin 2016.

9. Toutefois, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration. A l'inverse des dispositions citées au point 7, ces principes sont applicables aux décisions portant retrait d'un acte administratif unilatéral signées avant le 1er juin 2016.

10. Il est constant que, par le courrier attaqué, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE ordonne la restitution d'indemnités versées à Mme B...à l'occasion de son licenciement. Ce courrier doit dès lors s'analyser comme procédant au retrait de la décision par laquelle l'autorité compétente avait décidé de lui verser ces indemnités, laquelle était révélée par le courrier du 13 janvier 2014 mettant fin à son contrat, et ne procède pas, dès lors, d'une simple erreur de liquidation. Il s'ensuit que le délai imparti au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE pour retirer cette décision individuelle créatrice de droits, à la supposer illégale, était expiré lors de la signature du courrier daté du 8 juillet 2014, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce retrait soit intervenu à l'intérieur du délai distinct de quatre ans ouvert par le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales au comptable public pour recouvrer les sommes en cause.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur du 8 juillet 2014.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00177
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve00177 ?
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