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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE00175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, et d'autre part, la décision du 16 octobre 2015 par laquelle cette autorité a prononcé son changement d'affectation avec mutation de service à compter du 19 octobre 2015.

Par un jugement n° 1507753 du 14 novembre

2017, le Tribunal administratif de Versailles, après lui avoir donné acte du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, et d'autre part, la décision du 16 octobre 2015 par laquelle cette autorité a prononcé son changement d'affectation avec mutation de service à compter du 19 octobre 2015.

Par un jugement n° 1507753 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 2015, a annulé la décision du 28 septembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, représenté par Me Champenois, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, les premiers juges n'ayant ni visé, ni pris connaissance de son second mémoire en défense parvenu avant la clôture de l'instruction, et qui contenait des éléments nouveaux ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme A...n'était pas informée de l'ensemble des griefs formulés à son encontre et que ces faits n'étaient pas fautifs ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la sanction disciplinaire infligée à Mme A...a été adoptée au terme d'une procédure régulière ;

- les faits reprochés à l'intéressée revêtaient bien un caractère fautif de nature à justifier la décision portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ne sont pas fondés.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Champenois, pour le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 1982, affectée au sein du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET depuis cette date et y exerçant des fonctions de cadre de santé depuis 2012, a rédigé une fiche d'évènement indésirable via le logiciel interne de signalement des risques psycho-sociaux de l'établissement à la suite d'un incident survenu le 26 juin 2015 au cours d'une séance du comité technique d'établissement au sein duquel l'intéressée siégeait en qualité de représentante du personnel. A la suite de ce signalement, Mme A...a été suspendue de ses fonctions à compter du 3 juillet 2015, puis convoquée à un entretien disciplinaire qui s'est tenu le 27 juillet suivant. A la suite d'une séance du conseil de discipline de la fonction publique hospitalière, qui s'est quant à elle déroulée le 3 septembre 2015 et au cours de laquelle aucune proposition recueillant la majorité des suffrages des membres n'a été émise, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions, à compter du 1er octobre suivant, pour une durée de quinze jours. Cet établissement relève appel d'un jugement du 14 novembre 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort du dossier de première instance que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET a produit devant le Tribunal administratif de Versailles deux mémoires en défense, le second ayant été enregistré le 19 octobre 2017 et communiqué le jour-même à la partie adverse. Dès lors que le Tribunal administratif de Versailles a fait intégralement droit aux conclusions de Mme A... dont il demeurait saisi, la tardive communication de ce second mémoire en défense, bien qu'accomplie la veille de la clôture automatique de l'instruction, n'a pu préjudicier ni aux droits de l'établissement appelant, qui en était l'auteur, ni à ceux de l'intimée.

4. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.741-2 du code de justice administrative que la décision juridictionnelle " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Si les premiers juges n'ont pas visé le second mémoire en défense du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait omis de prendre un compte un élément nouveau quelconque contenu dans ce mémoire, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, a au demeurant été communiqué à MmeA....

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu dans des formes et selon une procédure irrégulière doit être écarté.

6. Si le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier, d'une part en ce qu'ils ont estimé que Mme A...n'avait pas été informée de l'ensemble des griefs retenus à son encontre au cours de la procédure disciplinaire, et d'autre part en ce qu'ils ont dénié le caractère fautif des manquements qui lui étaient reprochés, un tel moyen ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement pouvant être utilement soulevé devant le juge d'appel et se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Deuxième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6144-79 du code de la santé publique : " Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. ".

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la séance du comité technique d'établissement du 26 juin 2015, Mme A...a rédigé une fiche d'évènement indésirable via la plateforme interne de l'établissement dédiée à cette fin en faisant état d'une agression verbale et d'une humiliation qu'elle aurait subies au cours de cette séance. Toutefois, si cette fiche précise la thématique qui était alors débattue en séance, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'intimée ait, à cette occasion, dévoilé la position de membres du comité, ni qu'elle ait divulgué des informations contenues dans les pièces et documents dont elle aurait eu connaissance à l'occasion de ces travaux. Ce signalement ne saurait, dès lors, s'analyser comme revêtant un caractère fautif au regard de l'obligation de discrétion professionnelle résultant des dispositions précitées.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure de signalement des risques psycho-sociaux mise en place au sein du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET était ouverte à tout agent de l'établissement. La circonstance que Mme A... ait relaté un comportement du directeur d'établissement au cours d'une réunion à laquelle elle participait en sa qualité de représentante du personnel est sans incidence sur la faculté qui lui demeurait ouverte de faire usage, si elle s'y croyait fondée, de cette procédure de signalement pour des faits intervenus au cours d'une réunion du comité technique d'établissement. Il ne peut en outre être clairement établi, par les attestations contradictoires versées à l'instance et le silence du compte-rendu de la réunion dudit comité sur ce point, le contenu des échanges entre Mme A...et le directeur d'établissement relatifs à la facturation des chambres. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que ces échanges étaient insusceptibles d'entrainer l'apparition d'une situation de risque psycho-social pour Mme A.... Dans ces conditions, la rédaction de cette fiche ne saurait davantage être regardée comme constitutive d'un détournement fautif de l'objet de la procédure de signalement de ces risques.

11. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas établi que Mme A...aurait fait usage, sans détournement de son objet, de la procédure de signalement des risques psycho-sociaux interne au CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET. Il s'ensuit que la rédaction de cette fiche, indépendamment du comportement passé de MmeA..., ne pouvait s'analyser comme révélatrice d'une intention de celle-ci de polémiquer et de nuire à l'image de l'institution.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que les faits ayant motivé le prononcé, à MmeA..., d'une sanction disciplinaire ne présentent aucun caractère fautif. C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'inexacte qualification juridique de ces faits pour prononcer l'annulation de cette mesure.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l'autre moyen retenu par les premiers juges, que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 septembre 2015 par laquelle son directeur a infligé à Mme A... la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce centre une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00175
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve00175 ?
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