La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2019 | FRANCE | N°17VE01563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 6ème chambre, 10 juillet 2019, 17VE01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Caisse centrale du Crédit mutuel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la contribution économique territoriale due au titre des années 2011 et 2012, à hauteur des sommes de 17 317 euros et de 11 544 euros.

Par un jugement n° 1507967 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé cette décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 19 mai et le 11 a

oût 2017, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Caisse centrale du Crédit mutuel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la contribution économique territoriale due au titre des années 2011 et 2012, à hauteur des sommes de 17 317 euros et de 11 544 euros.

Par un jugement n° 1507967 du 30 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé cette décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 19 mai et le 11 août 2017, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° et de rétablir la société Caisse centrale du Crédit mutuel aux cotisations de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Il soutient que :

- en vertu de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, la demande de dégrèvement transitoire est présentée selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises ;

- la demande de dégrèvement transitoire a été formée en mars 2015, soit à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui expirait au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ;

- l'ouverture d'une procédure de reprise de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 à 2013 ne permettait pas l'application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales en vue d'obtenir le dégrèvement transitoire demandé au titre des années 2011 et 2012 ;

- cette mise en oeuvre d'une procédure de reprise de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'a aucune incidence sur le délai de réclamation relatif au dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts.

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Caisse centrale du Crédit mutuel.

Considérant ce qui suit :

1. La société Caisse centrale du Crédit mutuel, établissement de crédit, a été primitivement assujettie à la contribution économique territoriale au titre des années 2011 et 2012. Sa réclamation tendant au bénéfice du dégrèvement transitoire institué par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts a été rejetée par deux fois, la seconde le 20 juillet 2015, pour tardiveté. La société Caisse centrale du Crédit mutuel a alors réitéré sa demande auprès du Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1507967 du 30 mars 2017, dont appel, ce tribunal a prononcé le dégrèvement sollicité.

2. D'une part, aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1476 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours (...) ". Aux termes du 3 du II de l'article 1586 ter du même code : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises ". En application des dispositions précitées, la cotisation foncière des entreprises est mise en recouvrement par voie de rôle, tandis que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit être spontanément acquittée par le contribuable.

3. D'autre part, l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dispose que : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10% à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ". Et : " Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : / - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ; / - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à : / - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ; / - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; / - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; / - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Et, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

5. En application des dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, le redevable de la contribution économique territoriale doit introduire sa demande de dégrèvement transitoire dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, soit au plus tard, selon les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle établi pour cette dernière cotisation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2012 pour la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement le 31 octobre 2011, et le 31 décembre 2013, pour la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement le 31 octobre 2012. La réclamation présentée le 3 mars 2015 par la société Caisse centrale du Crédit mutuel en vue d'obtenir le bénéfice du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts était donc tardive. Si la société requérante se prévaut de ce que la proposition de rectification du 28 novembre 2014 relative aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 à 2013 lui rouvrait, en application des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, un délai égal à celui du droit de reprise exercée par l'administration, et qu'ainsi sa réclamation formée le 3 mars 2015 n'était pas tardive, la remise en cause par l'administration du montant de ces cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises est sans incidence sur le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts en vue d'obtenir le dégrèvement transitoire du montant de la contribution économique territoriale, au titre des années 2011 et 2012.

6. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé le dégrèvement sollicité par la société Caisse centrale du Crédit mutuel, et à obtenir le rétablissement de cette dernière aux impositions contestées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507967 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 mars 2017 est annulé.

Article 2 : Les cotisations à la contribution économique territoriale dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil, au titre des années 2011 et 2012, sont remises à la charge de la société Caisse centrale du Crédit mutuel.

2

N° 17VE01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01563
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : VIGOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-10;17ve01563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award