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10/07/2025 | FRANCE | N°25VE00519

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 10 juillet 2025, 25VE00519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 20 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de r

examiner sa demande, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 20 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2415282 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 20 octobre 2024 contestées, mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A..., représenté par Me Tagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler " la décision du préfet de police du 20 octobre 2024 " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il doit être enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dès lors que, contrairement à ce qu'indique le premier arrêté du 20 octobre 2024, il avait, à la date de celui-ci, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que :

- le tribunal a déjà fait droit aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre ses arrêtés du 20 octobre 2024 ;

- les décisions annulées par le tribunal ne comportant aucun refus de titre de séjour, cette annulation ne saurait impliquer la délivrance d'un titre de séjour ;

- M. A... ayant sa résidence dans le département des Hauts-de-Seine, il n'est pas territorialement compétent pour procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malgache né le 1er octobre 1979, déclare être entré en France le 23 décembre 2019. Par deux arrêtés du 20 octobre 2024, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'ensemble de ces décisions, mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et demande l'annulation " de la décision du préfet de police du 20 octobre 2024 ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. M. A... ne peut par suite utilement se prévaloir des erreurs de droit ou d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation " de la décision du préfet de police du 20 octobre 2024 " :

3. Les décisions contestées ayant été annulées par le tribunal, les conclusions de la requête d'appel de M. A... tendant à l'annulation d'une décision le concernant, au demeurant dépourvues de précision, ne sont pas recevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

5. M. A... fait valoir qu'à la date des arrêtés annulés par le jugement attaqué, il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il est constant qu'aucune décision contenue dans l'un ou l'autre de ces arrêtés ne comportait de refus de titre de séjour. Par suite, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français n'impliquent pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement le réexamen de la situation de l'intéressé et la délivrance, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le jugement n° 2415282 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La présidente-assesseure,

C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,

O. Dorion

La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25VE00519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 25VE00519
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;25ve00519 ?
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