Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C..., agissant en qualité que représentant légal de sa fille mineure B... C..., née le 26 janvier 2012, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A...), ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2307782 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires, enregistrés respectivement le 18 février 2025 et les 17 et 23 juin 2025, M. C..., représenté par la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision de plusieurs erreurs de fait ;
- ils ont omis de répondre à son moyen tiré de ce qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ;
- les décisions implicites contestées méconnaissent les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la demande de M. C... est toujours en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant français, a présenté le 30 septembre 2022 une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de l'enfant B... C..., de nationalité algérienne, qu'il a recueillie par acte de kafala. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier daté du 6 février 2023, M. C... a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique implicitement rejeté. M. C... fait appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions implicites de rejet.
2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : (...) ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B... C..., née le 26 janvier 2012 de parents inconnus, de nationalité algérienne, recueillie par un acte de kafala du 3 mai 2012 par M. C..., ressortissant français, est entrée en France le 30 septembre 2012, alors qu'elle était âgée de quelques mois. Il est constant qu'elle y a sa résidence habituelle depuis lors, soit depuis plus de six ans. Elle a d'ailleurs été en possession d'un document de circulation pour étranger mineur du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2022. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de ce document méconnaît les stipulations du b) de l'article 10 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à la jeune B... C....
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'enfant B... C... un document de circulation pour étranger mineur dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre des frais exposés par M. C....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions implicites du préfet du Val-d'Oise et du ministre d'État, ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'enfant B... C... un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25VE00517 2