Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant.
Par un jugement n° 2310350 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée quant à la condition tenant aux caractères stable et suffisant de ses ressources ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait quant à l'estimation de ses ressources sur la période de référence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances ayant conduit à la diminution de ses ressources ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Maillard pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 5 août 1986, titulaire d'une carte de résident valable du 11 juin 2015 au 10 juin 2025, marié le 4 août 2017, au Pakistan, à une compatriote, a déposé, le 10 mars 2020, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils, né le 12 juin 2019. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise de rejet de sa demande de regroupement familial.
2. En premier lieu, le jugement attaqué, qui expose les motifs pour lesquels le tribunal a écarté les moyens de la demande, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, du défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A... et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser sa demande d'autorisation de regroupement familial, peuvent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (...) ". L'article R. 434-4 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (...) ".
5. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... au profit de son épouse et de leur fils, déposée le 10 mars 2020, au motif que la condition de ressources n'était pas remplie, la moyenne de ses revenus mensuels, de 1240,50 euros bruts, étant inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, fixée à 1521 euros bruts, au cours de la période de référence précédant le dépôt de sa demande, de mars 2019 à février 2020. Il est constant que les revenus perçus par le requérant au cours de la période de référence n'ont pas atteint un montant au moins équivalent au salaire minimum de croissance et qu'au cours de la période de douze mois précédent la décision contestée, M. A... ayant été placé en arrêt de maladie du 22 novembre 2019 au 2 juin 2022, les indemnités journalières de 25,31 euros qu'il a perçues ne lui ont pas davantage permis d'atteindre ce montant. Sont sans incidence sur l'appréciation de cette condition de ressources les circonstances que M. A... a pris un congé sans solde d'un mois et demi pour rendre visite à sa famille et qu'une grave pathologie lui a été diagnostiquée au cours de la période de référence. Il en est de même de la circonstance, postérieure à la décision contestée, que ses revenus sont supérieurs au salaire minimum de croissance depuis qu'il a repris son emploi en décembre 2022. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en mars 1989 et titulaire d'une carte de résident, établit être employé en qualité d'électricien depuis le mois de janvier 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire à temps plein prévoyant une garantie minimale de rémunération équivalente au salaire minimum de croissance. S'il fait valoir que, compte tenu de ses salaires et de ses indemnités journalières, dont certains n'ont pas été pris en compte par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la moyenne mensuelle de ses revenus nets s'est élevée, au cours de la période de référence de mars 2019 à février 2020, à 1185,47 euros, soit 21,05 euros de moins que le salaire minimum de croissance de 1 206,52 euros nets par mois, il ne percevait que des indemnités journalières à la date de la décision contestée et ne justifiait pas de revenus suffisants pour accueillir dignement sa famille. Son mariage et la naissance de son enfant étaient encore récents à la date de la décision contestée, et M. A... n'établit pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse au Pakistan ou que celle-ci ne pouvait obtenir un visa de court séjour. Il ressort par ailleurs de l'enquête logement menée par l'OFII que M. A... est logé chez ses parents et que, si l'appartement de quatre pièces de 63 m² dont ceux-ci sont propriétaires remplit la condition de superficie du logement pour une famille de cinq personnes, l'OFII a émis un avis réservé eu égard à l'" habitabilité restreinte " de ce logement. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'autorisation de regroupement familial de M. A..., le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
9. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l'enfant de M. A... de l'un de ses deux parents, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ses parents ont la nationalité, ou en France, lorsque Mme A... y sera autorisée. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant mineur.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25VE00271 2