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10/07/2025 | FRANCE | N°24VE03201

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 10 juillet 2025, 24VE03201


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.



Par une ordonnance n° 2413633 du 27 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

Par une ordonnance n° 2413633 du 27 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2024 et les 6 et 13 juin 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu'elle n'était pas dirigée contre une décision susceptible de recours, alors qu'il n'a jamais reçu la demande de complément de pièces que la préfecture prétend lui avoir adressée sur le portail ANEF ; la préfecture, qui ne précise pas les pièces manquantes, ne démontre pas que son dossier était incomplet ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler méconnaît les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que M. A... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les observations de Me Gabory, substituant Me Sangue, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, a présenté le 20 septembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française. Il relève appel de l'ordonnance du 27 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d'un refus de délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail, nés du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise durant quatre mois.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable. "

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2, la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 423-7.

4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'un enfant français né le 26 juin 2021, et qu'un " avis de dépôt d'une pré-demande " lui a été remis le 20 septembre 2023. Si le préfet a fait valoir en première instance que la demande présentée par M. A... avait été clôturée par le téléservice le 4 avril 2024, après une demande de complément du 4 mars 2024 qu'il n'avait pas consultée et à laquelle il n'avait pas répondu, l'intéressé conteste ce motif de classement sans suite de sa demande, dès lors qu'il a présenté un dossier complet et que les services de la préfecture n'ont pas précisé le ou les documents qui auraient été manquants. Le préfet ne soutient d'ailleurs plus que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A... était incomplet. Il suit de là que le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour de M. A... a fait naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision au motif qu'elle était manifestement irrecevable.

6. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal et devant la cour.

Sur les conclusions d'annulation :

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par un courrier du 8 juillet 2024 reçu le 12 juillet 2024, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu à ce courrier. Aucune décision explicite n'a été prise sur sa demande. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Compte tenu de l'unique moyen d'annulation présenté à l'appui de la requête, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2413633 du 27 novembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A... sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. de Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La présidente-assesseure,

C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,

O. Dorion

La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24VE03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE03201
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ve03201 ?
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