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10/07/2025 | FRANCE | N°24VE02937

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 10 juillet 2025, 24VE02937


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2406767 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un

article 1er, annulé la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2406767 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un article 1er, annulé la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, dans un article 2, enjoint au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen et, dans un article 3, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 novembre 2024 et 17 janvier 2025 et 20 et 24 mai 2025, M. A..., représenté par Me Aït Medhi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de jour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Calvados n'était pas territorialement compétent pour se prononcer sur sa demande ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,

- et les observations de Me Simond substituant Me Aït Medhi, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 novembre 1997, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2020 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a bénéficié ensuite de deux titres de séjour temporaires en tant qu'étudiant dont le dernier expirait le 29 janvier 2023. Il en a sollicité, le 14 juillet 2023, le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 15 avril 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour, en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. "

3. M. A... produit le courriel le 18 décembre 2023 par lequel il a informé le service des étrangers de la préfecture du Calvados qu'il souhaitait lui communiquer une nouvelle attestation de scolarité, une attestation de logement et son contrat d'alternance et produit les captures d'écran montrant qu'il a essayé en vain de déposer ces documents sur le site dédié de la préfecture. Il produit également les échanges de courriels des 12 et 13 février 2024 dans lesquels il annonce avoir changé d'école et de domicile pour être plus près de l'entreprise dans laquelle il faisait désormais son alternance, puis confirme à son interlocuteur qu'il réside désormais dans le département des Hauts-de-Seine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A... avait quitté le Calvados pour se domicilier à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et qu'il en avait dûment informé les services compétents de la préfecture de Calvados au plus tard au mois de février 2024. En conséquence, le préfet du Calvados n'était plus compétent territorialement pour se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A... est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le cas échéant. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2406767 du 10 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions du 15 avril 2024 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le cas échéant.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

C. Bruno-SalelLa présidente,

O. Dorion

La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24VE02937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE02937
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : AIT MEHDI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ve02937 ?
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