Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Entreprise Construction Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui verser la somme de 841 727,14 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, de la capitalisation et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au titre du décompte du lot n° 1 " terrassement démolition gros œuvre " du marché de travaux d'extension et de restructuration de l'établissement pour personnes âgées dépendantes de l'établissement de soins " La Martinière " à Saclay.
Par un jugement n° 2007296 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 6 janvier 2023, 2 mai 2023 et 10 mars 2025, la société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) représentée par Me Roumens, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui verser la somme de 841 727,14 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, de la capitalisation et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au titre du décompte du lot n° 1 " terrassement démolition gros œuvre " du marché de travaux d'extension et de restructuration de l'EHPAD de l'établissement de soins " La Martinière " à Saclay ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale militaire de sécurité sociale le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le tribunal administratif n'ayant pas indiqué précisément les différentes tentatives d'établissement du décompte par la société ECB et n'ayant pas visé les différents courriers échangés avec le maître d'œuvre ;
- elle a régulièrement notifié son projet de décompte final au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage le 28 novembre 2019 ; ni le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage n'ont nié avoir reçu ce projet de décompte final ; la société ECB a pris soin de notifier une deuxième fois ses décomptes le 7 août 2020 au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, à l'adresse figurant au titre B de l'acte d'engagement ;
- conformément aux stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, le projet de décompte final notifié le 7 août 2020 et le projet de décompte général notifié le 16 septembre 2020 sont devenus le décompte général et définitif tacite ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2014, ce qui est le cas en l'espèce ;
- le projet de décompte final envoyé le 29 novembre 2019 était complet ;
- il a été régulièrement notifié au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage ; il n'était pas nécessaire d'envoyer des originaux ; la signataire avait qualité pour représenter la société ECB ;
- le maître d'ouvrage ne peut surseoir à l'établissement du décompte que lorsque la responsabilité pour faute du cocontractant est susceptible d'être engagée ; tel n'est pas le cas ici ; toutes les réserves étaient levées ;
- le décompte général notifié le 7 août 2020 comporte l'ensemble des éléments visés à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux ; il en va de même du décompte général notifié le 16 septembre 2020 ; ils ont été envoyés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément aux stipulations du CCAP ;
- le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 16 octobre 2021 n'a pu devenir le décompte définitif dès lors que le décompte général notifié par la société ECB avait acquis antérieurement un caractère définitif ;
- la notification du décompte n'a pas à être faite à une autorité nommée, comme un maire ou un responsable désigné ;
- la notification a été faite conformément aux stipulations du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Balmitgere, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société ECB ;
2°) de mettre à la charge de la société ECB le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de la société ECB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la société Nunc Architecte Paris, représentée par Me Delair, demande à la cour de la mettre hors de cause.
Elle soutient qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Kemesso, pour la société ECB et celles de Me Castagnon, pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Une note en délibéré, présentée pour la société ECB, a été enregistrée le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société ECB relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui verser la somme de 841 727,14 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, de la capitalisation de ces intérêts et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au titre du décompte du lot n° 1 " terrassement démolition gros œuvre " du marché de travaux d'extension et de restructuration de l'établissement pour personnes âgées dépendantes de l'établissement de soins " La Martinière " à Saclay.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Si la requérante soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, faute de viser précisément les différents courriers échangés entre elle et le maître d'œuvre depuis le début de la procédure d'établissement du décompte, ce jugement expose toutefois, en son point 3, que la notification de ses projets de décomptes au " service comptabilité " du maître d'ouvrage, qui ne figure pas dans les pièces du marché et qui ne correspond à aucun service de son organigramme, n'a pu faire courir le délai de 30 jours dont le dépassement est susceptible de donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 visé ci-dessus. Ainsi, alors même que le jugement ne vise pas tous les courriers échangés entre le titulaire et le maître d'œuvre pour l'établissement du décompte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
Au fond :
4. A l'appui de sa requête, la société ECB soutient qu'elle est titulaire d'un décompte général et définitif acquis tacitement conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, et demande la condamnation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui verser la somme de 841 727,14 euros TTC correspondant au solde de ce décompte.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " (...) Les clauses du marché public peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés publics ; (...) Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés. / Lorsque l'acheteur fait référence à des documents généraux, le marché public comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge ". Aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ainsi approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 visé ci-dessus : " Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. / Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. / Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 visé ci-dessus modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. / Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté ".
6. Il résulte de ces dispositions que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s'applique qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément. A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un cahier des clauses administratives générales issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.
7. En second lieu, aux termes de l'article 142 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause relatif aux pièces générales : " Les documents applicables sont sont en vigueur au mois de remise des offres : - cahier des clauses administratives générales (CCAG travaux) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) (...) ".
8. D'une part, il résulte de l'instruction qu'outre l'article 142 précité, les stipulations de ce cahier des clauses administratives particulières (CCAP) renvoient exclusivement à celles du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version non modifiée issue du l'arrêté du 8 septembre 2009. Ainsi, l'article 252 de ce CCAP stipule que " conformément à l'article 42 du CCAG Travaux, la notification de la décision de réception finale générale des travaux entraîne, pour chaque entrepreneur, le délai de 45 jours pour l'établissement de son projet de décompte final ", délai ramené à 30 jours par l'article 13.3.2 du CCAG Travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014.
9. D'autre part, lors de l'exécution du contrat, les parties ont entendu se référer aux seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version non modifiée issue de l'arrêté du 8 septembre 2009. C'est ainsi, notamment, que dans son mémoire en réclamation joint au projet de décompte final établi le 29 novembre 2019, la société ECB rappelle que le CCAG applicable est celui approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 publié au JO du 1er octobre 2009 et se réfère à deux reprises au délai de 45 jours imparti au titulaire par cette version du CCAG Travaux pour établir du projet de décompte final. De même, dans son courrier adressé au maître d'ouvrage le 7 février 2020, la société ECB mentionne le délai de 40 jours imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour notifier au titulaire le décompte général, ce délai ayant été ramené à 30 jours par l'article 13.4.2 du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014. La société ECB indique également dans sa requête avoir mis en demeure le maître d'œuvre d'établir le décompte dans son courrier du 7 février 2020, une telle mise en demeure, prévue par les stipulations de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, n'étant pas nécessaire lorsque la notification par le titulaire de son projet de décompte final et de son projet de décompte général peut donner lieu à la naissance d'un décompte général et définitif tacite, conformément aux stipulations du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014. Ainsi, l'ensemble de ces éléments traduisent la commune intention des parties de faire application, dans leurs relations contractuelles, des seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 et de ne pas appliquer le mécanisme du décompte général et définitif tacite prévu par le CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 visé ci-dessus. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'article 142 précité du cahier des clauses administratives particulières mentionne que la version applicable du CCAG Travaux est celle " en vigueur au mois de remise des offres ". Ainsi, la société ECB n'est pas fondée à se prévaloir d'un décompte général et définitif acquis tacitement selon les modalités résultant du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ECB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société ECB le versement de la somme de 2 000 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ECB est rejetée.
Article 2 : La société ECB versera la somme de 2 000 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Construction Bâtiment et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copie en sera adressée à la société Nunc Architectes Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
N. Massias
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00022