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27/05/2025 | FRANCE | N°23VE02101

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 27 mai 2025, 23VE02101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime et de mettre à la charge de l'Etat [PGF1]la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2004064 du 6 juillet 2023, le tribunal

administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime et de mettre à la charge de l'Etat [PGF1]la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004064 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 8 mai 2025, M. B..., représenté par M. E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices d'ordre moral, financier et de carrière subis en raison de faits de harcèlement moral, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les agissements de la direction du lycée Jean Mermoz sont constitutifs d'un harcèlement moral dès lors qu'il n'est pas contesté que les tensions dans les relations de travail au sein du lycée Jean Mermoz, en raison de l'attitude du CPE et du chef d'établissement, étaient connues du rectorat et n'ont pas fait l'objet de mesures adéquates pour satisfaire l'obligation de santé et de sécurité au travail ni pour faire cesser ces agissements ;

- ces agissements étaient dirigés entre autres contre lui, et procèdent du blocage par sa hiérarchie de la remise des dossiers d'inscription, à l'occasion de laquelle il a été victime d'une agression verbale de la part du CPE le 6 décembre 2018 ; ce comportement condamnable a aussi concerné d'autres agents, tels que l'assistante d'éducation ou des enseignants ; il s'est vu opposer des refus catégoriques de remise des dossiers d'inscription ce qui l'a conduit à se rendre dans le bureau du proviseur adjoint et a eu pour effet de déclencher une crise de hurlements de la part du CPE ;

- ce comportement inadmissible ne peut être justifié par l'existence de fortes tensions ou d'incidents à répétition au sein du lycée à cette date ; aucun élément produit par l'administration ne permet de l'attester, notamment pas le rapport rédigé par le chef d'établissement ;

- le rapport d'incident produit par le CPE est à cet égard explicite sur son comportement qualifiable de harcèlement moral ; les témoignages d'enseignants établissent au contraire l'absence de tensions à cette époque ;

- ce comportement est sans rapport avec l'intérêt du service ; l'inertie de l'administration, qui n'a pas pris de mesures pour faire cesser ces actes de harcèlement moral et respecter le droit en matière de santé et de sécurité au travail, est fautive ;

- le comportement du chef d'établissement et du CPE a consisté à faire de l'obstruction systématique dans l'accomplissement de ses missions tendant à la prise en charge des élèves ;

- une audience s'est tenue le 17 janvier 2018 aux fins de donner la parole aux membres du lycée mais n'a apporté aucune solution, de même que l'audience qui s'est tenue au mois de janvier 2019 mais qui n'a débouché sur aucune solution ;

- cette situation a conduit à altérer son état de santé ;

- par ailleurs, il a subi des accusations infondées concernant la sécurité de ses élèves et de l'établissement en raison des intrusions existantes alors que le projet de protocole qu'il a adressé au chef d'établissement n'a donné lieu à aucune réponse ;

- le chef d'établissement doit ainsi être regardé comme ayant bloqué les projets qu'il avait proposés, notamment un stage de deux jours dans le Vexin ou les inscriptions d'élèves à certains de ses modules ;

- enfin, il a fait l'objet de tentatives d'exclusion du lycée par le CPE et par le chef d'établissement qui lui ont interdit de conserver les clés de son bureau ; il a aussi fait l'objet d'ouverture par un tiers de sa session iprof sur le site intranet du lycée et d'une ouverture de son courrier en RAR émanant du rectorat par la secrétaire du chef d'établissement ;

- le harcèlement moral peut encore être établi par le refus de protection fonctionnelle dont il a fait l'objet ;

- s'il a été conduit à changer de lycée, il a appris que le CPE du lycée de Montsoult a été nommé référent décrochage scolaire ce qui établit encore la volonté de l'administration de le harceler dès lors qu'il sera conduit à travailler avec lui ;

- le recours abusif aux forces de l'ordre le 13 janvier 2021 pour un contrôle d'identité constitue encore un acharnement à son encontre ainsi que la présence de son agresseur sur son lieu de travail ;

- les conditions de reprise du travail depuis le 4 mars 2021 après deux ans et trois mois d'arrêt de travail sans qu'il soit en mesure d'exercer sereinement ses fonctions, en raison des directives contradictoires, des humiliations subies et des mises à l'écart à son encontre attestent du harcèlement dont il est victime ; il a subi un refus d'accès à des formations ;

- la réparation des préjudices qu'il a subis doit être évaluée à la somme de 60 000 euros.

La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gomez, substituant Me E..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., enseignant contractuel, a été recruté par le rectorat de l'académie de Versailles à compter du 5 novembre 2011, en qualité de coordinateur, pour le bassin de Sarcelles, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et affecté, en septembre 2014, au lycée Jean Mermoz de Monsoult (Val-d'Oise). A la suite d'un accident du 6 décembre 2018 reconnu imputable au service, M. B... a été placé en congé de maladie et muté, à partir du 1er février 2019, au lycée George Sand de Domont (Val-d'Oise), où il a repris ses fonctions le 4 mars 2021. Par un courrier du 23 décembre 2019, il a sollicité la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis. Il fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige, " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent, auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements, et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

5. M. B... soutient que le chef d'établissement et le conseiller principal d'éducation (CPE) du lycée Jean Mermoz ont fait preuve de harcèlement moral à son encontre, en instaurant une situation de tension au sein de l'établissement ou en s'abstenant d'y mettre fin, et notamment en ne permettant pas le traitement dans les délais de dossiers d'inscription d'élèves en situation de décrochage. Si cette tension et cette absence de réponses aux demandes d'inscription d'élèves par M. B... sont établies par des témoignages, notamment ceux de Mmes C... et A..., cette situation apparaît comme ayant malheureusement eu un caractère général, d'autres agents du lycée s'étant plaints de cette situation de tension interne, comme le requérant le fait lui-même valoir dans ses écritures. Dès lors, cette situation, par ailleurs très regrettable, relève d'un dysfonctionnement interne du personnel de direction et non de faits de harcèlement moral, en l'absence de pressions, remarques désobligeantes ou propos dévalorisants émis à l'encontre de M. B... à l'occasion de ses demandes de traitement des dossiers des élèves. Il en est de même de l'absence de traitement par la direction de l'établissement de certains stages ayant conduit à l'annulation de ces projets. M. B... fait aussi valoir qu'aucune réponse n'a été apportée à sa proposition de protocole d'accueil portant sur la gestion des entrées et des sorties d'élèves au sein du lycée aux fins de mettre un terme aux intrusions dans l'établissement, et qu'il a fait l'objet de critiques de la part du chef d'établissement. Toutefois, le témoignage de Mme A... sur ce point n'est pas assez circonstancié dès lors qu'elle précise seulement qu'il a été reproché par le chef d'établissement que la " problématique " de sécurité est liée aux " élèves B... " qui viennent en entretien. Enfin, si M. B... fait état de tentatives d'exclusion, au motif qu'il ne disposait plus de la clé de son bureau, la consigne étant de laisser les clés à la loge du lycée, cette circonstance ne saurait non plus être analysée comme un fait de harcèlement moral dès lors que M. B... n'établit pas qu'il aurait été la seule personne visée par cette mesure, même si cette consigne de sécurité pouvait apparaître comme inutile ou très contraignante. Enfin la circonstance qu'un courrier adressé à M. B... ait été ouvert par erreur et qu'un tiers, au demeurant non identifié, se soit connecté à sa session iprof sur le site intranet du lycée ne permet pas non plus de regarder la direction du lycée comme ayant pris des mesures qualifiables de harcèlement moral.

6. M. B... reproche par ailleurs au rectorat l'inertie dont il aurait fait preuve en s'abstenant de mettre un terme au comportement d'obstruction du traitement des dossiers d'inscription de ses élèves par le CPE et le chef d'établissement. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. D..., directeur des services départementaux du Val d'Oise, est intervenu à plusieurs reprises pour tenter d'apaiser les tensions existant au sein du lycée Jean Mermoz, qu'il a reçu M. B... à plusieurs occasions et rencontré la direction du lycée au sujet des modalités d'action de M. B... et qu'à la suite de l'incident du 6 décembre 2018, il a accompagné M. B... dans la constitution de son dossier de prise en charge de soins et enfin a décidé de le nommer dans un autre lycée afin de lui permettre de retrouver un climat de travail serein et d'améliorer son état de santé. Par ailleurs, le rectorat a mis en place le 17 janvier 2018 et au mois de janvier 2019 deux audiences à l'inspection académique dans le but de créer un dialogue entre la direction et l'ensemble du personnel et de trouver des solutions d'apaisement. La circonstance que ces audiences n'aient pas été suivies d'effet ne peut non plus être regardée comme constitutive d'un fait de harcèlement moral, de surcroît spécifiquement à l'encontre de M. B.... Enfin, si le compte rendu de la réunion du CHSCT du Val d'Oise du 11 octobre 2018 fait état de pressions exercées sur des professeurs, cette seule mention n'est pas non plus, par son caractère général, de nature à établir l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. B....

7. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "

8. M. B... soutient qu'en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle à la suite de l'agression verbale qu'il a subie de la part du CPE du lycée le 6 décembre 2018, l'administration a méconnu son obligation de protection prévue pour les agents publics en cas de harcèlement. D'une part, si l'incident qui s'est produit le 6 décembre 2018 doit être regardé, par son caractère brutal, comme totalement anormal, cette agression verbale, de nature isolée, ne peut non plus être qualifiée de harcèlement moral. Par ailleurs, le devoir de protection prévu par la loi du 13 juillet 1983 doit s'exercer par tout moyen approprié en vue non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des préjudices subis. Or le directeur des services départementaux du Val d'Oise avait procédé au transfert de la cellule de coordination de la mission de la lutte contre le décrochage scolaire à la date à laquelle M. B... a formé sa demande de protection fonctionnelle, de sorte que M. B... n'était plus en contact direct avec le CPE du lycée Jean Mermoz. Le refus d'accorder la protection fonctionnelle ou de prendre toute autre mesure de protection n'était donc ni entaché d'illégalité, ni constitutif d'un fait de harcèlement, d'autant plus que M. B... était placé en arrêt de travail à cette époque et qu'il n'avait pas formé de demande indemnitaire.

9. En outre, si le CPE du lycée Jean Mermoz, auteur de l'incident du 6 décembre 2018, a été nommé aux fonctions de référent " décrochage scolaire " à partir de la rentrée de 2019, ce qui a eu pour effet que M. B... devait dans le cadre de ses fonctions de coordinateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, être conduit par moments à travailler avec lui, cette circonstance ne peut pas être non plus qualifiée de harcèlement moral à l'encontre de M. B....

10. Enfin, M. B... se prévaut du fait qu'à la suite de sa reprise de travail le 4 mars 2021, après deux ans et trois mois d'arrêt de travail, il n'a pas été en mesure d'exercer ses fonctions sereinement, dans un environnement respectueux de sa santé et de sa dignité, ayant eu à supporter des directives contradictoires, des humiliations et des mises à l'écart. Toutefois, la circonstance qu'il n'ait pas reçu d'instruction précise de reprise de poste et n'ait pas pu être accompagné ne constitue pas un fait de harcèlement moral. S'il fait état d'une exclusion des formations de référent décrochage scolaire de lycées, il ressort de son propre mail du 22 mars 2021 que M. D... lui a demandé de suivre la formation des référents pour les collèges pour éviter de rencontrer le CPE du lycée Jean Mermoz, cette mesure pouvant être regardée comme destinée à protéger M. B... et non comme constitutive de harcèlement. Enfin si le requérant relève qu'il s'est vu refuser l'accès à des formations qu'il devait dispenser, sur des dossiers en lien avec le lycée de Monsoult, cette consigne de l'inspecteur académique n'excède pas, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

11. Il résulte de ce qui précède que les situations difficiles auxquelles a été confronté M. B..., portant notamment sur les blocages internes l'ayant empêché d'exercer sereinement ses fonctions, sur le traumatisme subi à la suite de l'incident du 6 décembre 2018 et sur les difficultés rencontrées lors de sa reprise d'activité au lycée de Domont, constituent une situation de fait ayant conduit à un sentiment d'épuisement professionnel. Pour autant, ce fonctionnement défaillant de l'institution qui a par ailleurs été ressenti par d'autres professeurs ou agents de ces lycées, comme cela ressort des témoignages produits par M. B..., ne peuvent recevoir la qualification de harcèlement moral. Dès lors, en l'absence de fautes constitutives de harcèlement moral, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat ni à demander réparation du préjudice moral à ce titre.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente,

M. Pilven, président assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025

Le rapporteur,

J-E. PilvenLe président,

N. MassiasLa greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[PGF1]à la charge de l'Etat ' au lieu du CREPS.

N° 23VE02101001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02101
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : DUMONTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23ve02101 ?
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