Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a pris une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2410093 du 2 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dates d'audience et de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile figurant dans le jugement sont incohérentes, ce qui révèle une erreur dans l'appréciation de son droit à se maintenir sur le territoire ;
- les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues soit une semaine après l'audience, soit trois semaines ; les mentions figurant sur le relevé Telemofpra indiquant un délai de trois mois sont ainsi incohérentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc, né le 10 juillet 1982, a sollicité, le 29 décembre 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2024, a rejeté sa demande d'asile le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-53 du même code : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture. ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
4. Il ressort de l'examen de la fiche issue du système d'information " Télemofpra " dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 précité, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. B..., inscrit au rôle d'une audience le 10 janvier 2024, a été lue en audience publique le 4 avril 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à la Cour nationale du droit d'asile un délai de trois semaines après l'audience pour rendre sa décision. En se bornant à soutenir que les mentions figurant sur le relevé d'information du système " Télemofpra " sont incohérentes du fait d'un délai de presque trois mois entre la date d'audience et la date de lecture en audience publique de la décision, M. B... n'apporte pas d'élément permettant de considérer que le préfet aurait porté une appréciation erronée sur son droit à se maintenir sur le territoire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prendre le 13 juin 2024 l'arrêté faisant obligation à M. B... de quitter le territoire, l'erreur de plume figurant dans le jugement attaqué sur la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
N. MassiasLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE02281