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29/04/2025 | FRANCE | N°24VE01138

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 avril 2025, 24VE01138


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.



Par un jugement n° 2306870 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B..., représenté par Me Bulajic, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2306870 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B..., représenté par Me Bulajic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux sur son activité professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a travaillé d'avril 2017 à avril 2023 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les observations de Me Bulajic pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 19 juillet 1990, déclare être entré en France en 2015 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 27 juillet 2016. Il a sollicité, le 23 février 2022, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits, que M. B... a travaillé au cours de l'année 2017, d'avril à août, entre 24 et 44 heures par mois. Après une période de six mois sans bulletin de salaire ou indiquant un nombre d'heures travaillées nul en janvier et février 2018, il a, à partir du mois de mars 2018 et jusqu'en novembre 2018, travaillé entre 35 et 104 heures selon les mois, puis au cours de l'année 2019, un nombre variable d'heures mensuelles entre 20 et 104 heures. Concernant l'année 2020, les trois premiers mois indiquent une activité variant entre 56 et 104 heures, puis pour les treize mois suivants, jusqu'en avril 2021, une cessation d'activité justifiant le versement d'indemnités d'activité partielle. Les bulletins de salaire des quatre mois suivants indiquent un nombre d'heures non travaillées pour absence équivalent à celui du nombre d'heures prévues, et par conséquent, le versement d'aucun salaire. Enfin, aucun bulletin de salaire n'est produit pour les quatre derniers mois de cette année. Le requérant ne justifie ainsi qu'à partir de 2022 d'une activité professionnelle régulière de 151 heures mensuelles. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait sur son temps de travail ni qu'il justifie de six années de travail.

3. En second lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. M. B... se prévaut de ses années de présence et de travail sur le territoire et de la présence de ses frères et sœurs. Compte tenu, des éléments mentionnés au point 2 du présent arrêt et du caractère récent, à la date de l'arrêté attaqué, de l'activité professionnelle stable du requérant, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a considéré que l'intéressé ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er avril , à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de la cour,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La rapporteure,

A.C. Le GarsLa présidente,

N. MassiasLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01138
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24ve01138 ?
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