La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2025 | FRANCE | N°23VE01890

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 avril 2025, 23VE01890


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section d'inspection du Cher a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 15 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Cher et autorisé son licenciement pour motif économique.



Par un jugement n° 2002792 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d

'Orléans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section d'inspection du Cher a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 15 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Cher et autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 2002792 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées à l'encontre de la décision du 3 octobre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 10 août 2023 et le 15 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Bigot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 de la ministre chargée du travail autorisant son licenciement ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 15 juin 2020 est insuffisamment motivée ;

- elle n'est fondée sur aucun motif économique réel et sérieux, dès lors, d'une part, que la compétitivité du groupe n'est pas menacée et que le groupe Ridoret a créé artificiellement les difficultés économiques de la société Saint Flo PVC et que, d'autre part, la société Saint Flo PVC n'a pas cessé totalement et définitivement son activité ;

- le groupe Ridoret n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement dès lors que, d'une part, l'inspecteur du travail n'a jamais sollicité la communication des registres du personnel des différentes sociétés du groupe afin de s'assurer que les efforts de reclassement de l'entreprise étaient réels et que, d'autre part, les offres de reclassement ne comprenaient pas l'ensemble des mentions prévues au II de l'article D. 1233-2-1 du code du travail.

La procédure a été communiquée au groupe Ridoret Bretech, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la DREETS Centre Val-de-Loire qui n'ont pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A... en ce qu'il n'a pas produit de mémoire comportant de moyens dans le délai de recours contentieux.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 20 mars 2025.

Il soutient que sa requête est recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été embauché le 3 janvier 2001 en tant qu'opérateur de production au sein de la société Bernet Pro, devenue depuis la SARL Saint Flo PVC. Il a été élu au comité social et économique de l'entreprise et dans les fonctions de délégué syndical. Le 29 mai puis le 6 juin 2019, le comité social et économique a été informé d'un projet de licenciement économique concernant l'ensemble du personnel en raison de la cessation d'activité de l'entreprise. Le 24 juin 2019, la SARL Saint Flo PVC a sollicité l'autorisation de licencier M. A.... Par décision du 19 juillet 2019, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer cette autorisation au motif que les propositions de reclassement adressées à M. A... n'indiquaient pas de manière suffisamment précise la rémunération afférente aux postes proposés. Une seconde demande d'autorisation de licenciement de M. A... a été formée le 27 août 2019, qui a été accordée par l'inspecteur du travail par décision du 3 octobre 2019. Sur recours hiérarchique de M. A... et par décision du 15 juin 2020, la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. A.... Ce dernier a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2019 ainsi que de celle de la ministre du travail du 15 juin 2020. Par un jugement n° 2002792 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées à l'encontre de la décision du 3 octobre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Celui-ci relève appel de ce jugement, ses conclusions devant être interprétées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation de la décision du 15 juin 2020 précitée en ce qu'elle autorise son licenciement.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à M. A... par courrier distribué le 16 juin 2023. Son conseil a déposé une déclaration d'appel le 10 août 2023 ne comportant aucun moyen et aucun mémoire ampliatif n'a été produit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A... doit être jugée irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au groupe Ridoret, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01890
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23ve01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award