Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et D... B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2004435 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. et Mme B... C..., représentés par Me Gourves, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, la charte du contribuable vérifié et le paragraphe 160 du BOI-CF-IOR-50-30-20150701, en estimant régulière la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet ;
- ils ont méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en estimant qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir du BOI-CF-IOR-50-30-20150701 ;
- la procédure de taxation d'office dans le cadre de laquelle ont été établies les impositions dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée méconnaît les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, la charte du contribuable vérifié et le paragraphe 160 du BOI-CF-IOR-50-30-20150701.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les époux B... C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013 à l'issue duquel leur ont été notifiés des rehaussements de leur revenu imposable, selon la procédure de rectification contradictoire, dans les catégories des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que, selon la procédure de taxation d'office, au titre des revenus d'origine indéterminée. Les époux B... C... ont saisi l'administration, le 16 octobre 2019, d'une réclamation par laquelle ils ont contesté l'ensemble des impositions supplémentaires qui ont résulté de ces rehaussements. Cette réclamation ayant été rejetée le 5 mars 2020, ils ont saisi le tribunal administratif d'une demande en décharge de ces impositions. Ils relèvent appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme B... C... soutiennent que le jugement est entaché d'erreurs de droit. Toutefois, par cette critique qui a trait au bien-fondé du jugement, ils ne contestent pas utilement la régularité de celui-ci. Les moyens doivent ainsi être écartés.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 16 A du même code : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. /Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 du même code : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "
4. Il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration a demandé des justifications, c'est-à-dire des documents, à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification.
5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 30 juin 2015 reçu le 6 juillet suivant, l'administration a demandé à M. et Mme B... C... de justifier des crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires, dont la somme totale s'élevait à 546 397,18 euros au titre de l'année 2012 et à 515 037,86 euros au titre de l'année 2013. Il est constant que les requérants n'ont pas répondu par écrit à ce courrier dans le délai de deux mois qui leur était prescrit pour le faire. Cependant l'administration a pris en compte des justifications qu'ils ont apportées lors de rendez-vous qui ont eu lieu dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle les 4 août et 30 octobre 2015. A l'issue de ces rendez-vous, seule une partie des crédits mentionnés demeurait ainsi injustifiée, soit 378 939,11 euros au titre de l'année 2012 et 82 403, 23 euros au titre de l'année 2013. A ce stade, l'administration a constaté à bon droit le défaut de réponse des requérants à l'issue du délai requis concernant ces crédits, et a en conséquence régulièrement taxé d'office M. et Mme B... C... à raison de ces crédits regardés comme revenus d'origine indéterminée. Les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, ni d'ailleurs de passages de la charte du contribuable vérifié relatifs à la vérification de la comptabilité ou aux garanties du contribuable en cas d'insuffisance, et non de défaut, de réponse à une demande de justifications.
6. Enfin, M. et Mme B... C... ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine BOI-CF-IOR-50-30-20150701 n° 160 pour une question de procédure, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente de la cour,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
N. MassiasLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23VE00308