Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1907259 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A... C..., représenté par Me Elbaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a demandé, sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la communication des documents obtenus par droit de communication le 22 juin 2015 ; il n'en a obtenu communication que par CD-rom adressé à son conseil le 25 juin 2015 ; cette communication doit être faite par voie postale ou, le cas échéant, par consultation sur place ainsi que le prévoit la doctrine BOI-CF-PGR-30-10 n° 390 ; cette méthode de transmission est irrégulière dès lors que le choix des modalités de transmission n'appartient pas à l'administration ; l'envoi dématérialisé par CD-rom, que tous les ordinateurs ne sont pas équipés pour lire, n'est prévu par aucun texte ; l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le mode de transmission est choisi par le demandeur et l'article L. 112-15 du même code indique que lorsque l'envoi se fait de façon électronique, l'accord du demandeur doit être recueilli au préalable ; ces dispositions sont applicables à défaut de dispositions spéciales ; l'administration a porté atteinte à son devoir de loyauté et méconnu le principe du contradictoire ;
- parmi les encaissements qualifiés de revenus distribués, certains sont en réalité des virements qu'il a lui-même émis au profit de la SARL Art Monet ; ces sommes n'ont donc pas été désinvesties de la société ; la copie des chèques montre que les sommes ont bénéficié à des personnes intervenant sur des chantiers ;
- l'administration ne démontre ni qu'il a appréhendé les revenus distribués litigieux, ni qu'il serait le maître de l'affaire de la SARL Art Monet dès lors qu'il est associé à 50 % et qu'il ne pouvait pas prendre de décision sans l'accord de son co-associé ; ce dernier participait activement à la vie de l'entreprise ; l'administration ne prouve pas qu'il avait seul accès aux comptes bancaires ; l'administration, en l'absence de preuve de son appréhension des sommes, devait recourir à la procédure de l'article 117 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer au vu de la décision de dégrèvement du 12 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Art Monet, qui exerce une activité de peinture, maçonnerie, revêtement et décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle M. A... C..., gérant et associé à 50 %, a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 à raison des revenus réputés distribués par cette société. M. A... C... fait appel du jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 12 novembre 2019, postérieure à l'introduction de la requête de M. A... C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'administration fiscale a dégrevé une partie des impositions auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant de 446 442 euros. Les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des sommes ainsi dégrevées. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande qui sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance à hauteur de 446 442 euros et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A... C... au titre de l'année 2013 à hauteur de ce montant.
Sur la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, le cas échéant, en proposant à la société des modalités pratiques de communication destinées à tenir compte de la nature et du volume des documents demandés.
5. En premier lieu, il est constant qu'en réponse à la demande de M. A... C... du 22 juin 2015 de disposer de " l'ensemble des demandes et réponses obtenues " dans le cadre des droits de communication effectués lors du contrôle de la SARL Art Monet, l'administration a communiqué à son conseil ces documents, par courrier réceptionné le 29 juin 2015, sous la forme d'un CD-rom envoyé par voie postale. Il résulte également de l'instruction que M. A... C... n'avait requis aucune modalité particulière d'envoi de ces documents dans sa demande du 22 juin 2015 et qu'il n'a jamais informé l'administration d'une quelconque difficulté à lire les documents envoyés par CD-rom, alors que la mise en recouvrement n'est intervenue que quatre mois plus tard. Par ailleurs, il ressort des motifs de la proposition de rectification du 30 avril 2015, à laquelle a été annexée la proposition de rectification du même jour adressée à la SARL Art Monet, que le volume des documents en question, composés des relevés bancaires, de la copie des chèques, des preuves de virement et des réponses à de multiples droits de communication auprès de fournisseurs et à plusieurs dizaines de droits de communication et de demandes de renseignements auprès de clients, pouvait justifier un envoi sous format dématérialisé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors qu'aucune disposition n'impose des modalités particulières d'envoi, ni n'exige l'accord préalable du contribuable sur celles-ci, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu son obligation de communication, aurait manqué à son devoir de loyauté ou méconnu le principe du contradictoire. Au surplus, dans sa réclamation préalable, M. A... C... a fait expressément référence aux copies de chèque transmises par l'administration le 29 juin 2015 et n'a donc pu, en tout état de cause, être privé d'une garantie.
6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine BOI-CF-PGR-30-10 n° 390 qui est relative à la procédure d'imposition.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration qu'il invoque, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016, ni de celles de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales prévoient des dispositions spécifiques pour l'accès des contribuables aux documents obtenus de tiers pendant une procédure de contrôle.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". L'article 110 du même texte prévoit : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un rehaussement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
9. Il résulte l'instruction que la SARL Art Monet n'a déposé aucune déclaration sur la période en litige et que, lors du contrôle, elle n'a présenté aucune comptabilité. L'administration a donc reconstitué son résultat imposable, en se fondant sur les encaissements constatés sur les comptes bancaires et en déduisant un taux forfaitaire de charges de 70 %. Ces bénéfices, d'un montant après cascade de 785 775 euros, ont été considérés comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains du requérant en sa qualité de maître de l'affaire.
10. En premier lieu, en se bornant à soutenir, sans le justifier, que les recettes prises en compte par l'administration comprennent un virement de sa part à la SARL Art Monet de 1 000 euros et que les chèques émis par la société ont été encaissés par des employés, le requérant, qui ne conteste pas l'absence de comptabilité, ni ne critique la méthode de reconstitution de l'administration, ne remet pas sérieusement en cause l'existence et le montant des revenus distribués calculés par l'administration qui, en l'absence de toute comptabilité et de toute déclaration, ont été désinvestis de la société.
11. En deuxième lieu, pour estimer que M. A... C... était maître de l'affaire, l'administration a relevé qu'il était associé à 50 % de la SARL Art Monet, qu'il en était le gérant de droit, qu'il était le seul détenteur de la signature sur les trois comptes bancaires de la société, qui n'avait donné aucune procuration, que le siège de la société était situé à son domicile personnel et qu'il représentait la société auprès des clients et des fournisseurs en signant, notamment, les attestations sur l'honneur indiquant que la société était à jour de ses cotisations et taxes dues aux impôts et organismes sociaux. En se bornant à produire deux procès-verbaux d'assemblée générale, dont l'un est postérieur à l'année d'imposition, le contrat de cession des parts de la société du 14 juin 2014 et les statuts de la société, qui ne démontrent pas d'implication particulière de son co-associé dans la vie sociale, M. A... C... ne contredit pas sérieusement les éléments relevés par l'administration, qui suffisent à le regarder comme la seule personne à même de disposer librement des fonds sociaux et, ainsi, de le considérer comme le maître de l'affaire. Il est donc présumé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués litigieux, la circonstance que certaines sommes auraient été appréhendées par des employés de la société est, à cet égard, sans incidence.
12. En dernier lieu, l'abstention de l'administration à mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. M. A... C... ne peut donc utilement soutenir que l'administration aurait dû avoir recours à cette procédure.
13. Il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le requérant et, en conséquence, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
14. L'État n'étant pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. A... C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907259 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les sommes dégrevées en cours d'instance.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C... à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance à hauteur de 446 442 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00247 2