La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°24VE00942

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 27 mars 2025, 24VE00942


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.



Par un jugement n° 2208238 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B..., représenté par Me Saidi,

avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler cette décision ;



3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2208238 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de résident dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été informé de l'intention du préfet de lui retirer son titre de séjour ;

- en refusant de renouveler sa carte de résidant sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 15 février 1995, entré en France au titre du regroupement familial le 6 juillet 2001, a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur, puis d'une carte de résident du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 17 octobre2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision contenue dans cet arrêté, de refus de renouvellement de sa carte de résident.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable: " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit. "

3. Il résulte de ces dispositions que, si aucune restriction tenant à l'existence d'une menace à 1'ordre public n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident, qui est de plein droit, l'autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui a fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

4. M. B... a été condamné pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de vol aggravé, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'abus de confiance. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement de l'un des articles du code pénal cités à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public, l'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage public en réunion à l'hymne national ou au drapeau tricolore et la rébellion. Il s'ensuit qu'en refusant de renouveler la carte de résident de M. B... sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit, et que son arrêté du 17 octobre 2022 doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de l'intéressé de renouvellement de sa carte de résident.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la préfète de l'Essonne délivre une carte de résident à M. B..., dans le délai de deux mois.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2208238 du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 17 octobre 2022 du préfet de l'Essonne, en tant qu'elle rejette la demande de M. B... de renouvellement de sa carte de résident, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B... une carte de résident, dans le délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur, et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. de Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025

La présidente-assesseure,

C. Bruno-Salel La présidente-rapporteure,

O. Dorion

La greffière,

S. Nebbah-Le Cam

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

3

2

N° 24VE00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE00942
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24ve00942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award