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27/03/2025 | FRANCE | N°24VE00406

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 27 mars 2025, 24VE00406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2308847 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontois

e a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2308847 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants de l'Union européenne en vertu de l'article L. 253-1 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire,

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an,

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B....

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- et les observations de Me Sauvadet substituant Me Berdugo pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant polonais né le 28 avril 1981, entré en France selon ses déclarations à l'âge de dix-huit ans, a été interpellé le 11 juin 2023 pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (...) ".

4. M. B... produit la copie de ses avis d'impôt pour les années 2013 à 2023, ainsi que des bulletins de paie, dont il ressort qu'il a exercé au cours de cette période une activité professionnelle lui assurant des ressources suffisantes. L'intéressé justifie, ainsi, de ce qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français durant un an.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2308847 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juin 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

T. AblardLa présidente,

O. DorionLa greffière,

S. Nebbah-Le Cam

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE00406
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24ve00406 ?
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