Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2309873 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 22 janvier 2024 et le 28 février 2025, M. A..., représenté par Me Parastatis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les observations de Me Parastatis pour M. A..., et celles de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant indien né le 3 septembre 1999, est entré en France le 22 mai 2015, à l'âge de quinze ans. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 4 juin 2015, puis un jugement du 3 juillet 2015. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2023. Le 26 novembre 2021, il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'une incapacité supérieure à huit jours et d'une autre incapacité n'excédant pas huit jours, pour des faits commis en 2018. Par l'arrêté contesté du 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il est constant que M. A... s'est rendu coupable de faits, commis le 24 janvier 2018, de violences aggravées par deux circonstances, usage ou menace d'une arme et en réunion, suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur trois victimes, et de violences aggravées par les deux mêmes circonstances, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours pour la quatrième victime, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 novembre 2021, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Toutefois, et malgré l'extrême gravité des faits ainsi commis, de surcroît dans le cadre de sa scolarité, il ressort dudit jugement que si M. A... a bien appelé deux amis afin de régler un différend avec des élèves de sa classe, les a désignés à la vingtaine de personnes munis de couteaux, de ciseaux et d'une feuille de boucher qui sont finalement venues à la sortie du lycée professionnel et a participé à la course-poursuite à l'issue de laquelle quatre élèves ont été gravement blessés, aucune des victimes ne l'a accusé d'avoir porté des coups à leur endroit. Ces faits sont uniques et anciens, M. A... n'ayant fait l'objet d'aucune autre mise en cause, de quelque nature qu'elle soit. Il produit en outre en appel les jugements des 3 février 2021 et 22 juin 2023 qui montrent qu'il a bénéficié d'une autorisation de sortie du territoire français pendant la période de son contrôle judiciaire, puis d'un aménagement de peine afin de terminer celle-ci à son domicile avec le port d'un bracelet électronique, ainsi, d'ailleurs, qu'une attestation émanant du greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise attestant de sa présence aux audiences devant la chambre de liquidation des dommages. M. A... justifie par ailleurs, depuis, d'un parcours scolaire réussi, avec l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peintre-applicateur de revêtements le 5 juillet 2019 et d'un CAP de monteur en installations sanitaires le 5 juillet 2021, puis d'un baccalauréat professionnel de " technicien en énergies renouvelables, option B Energies Thermiques " le 6 juillet 2023, tout en étant en apprentissage au sein de la même société depuis 2019, et il poursuit d'ailleurs actuellement dans les mêmes conditions ses études pour obtenir un brevet de technicien supérieur. Enfin, il établit avoir suivi dès 2018, dans le cadre de son parcours républicain, les modules 1 et 2 de la formation civique, ainsi qu'une formation linguistique, et démontre qu'il déclare ses revenus aux services des impôts et dispose d'un logement dont il paie les loyers. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer, par l'arrêté contesté et en dépit de l'avis défavorable de la commission d'expulsion, que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et prononcer, en conséquence, son expulsion du territoire français. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309873 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-SalelLa présidente,
O. Dorion
La greffière,
S. Nebbah Le Cam
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE00148