Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Sultan, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 2 octobre 2024, refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et retenant son passeport ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 17 décembre 2024 l'assignant à résidence et déterminant les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant droit au travail ou une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre le versement d'une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Etienvre, président, comme juge des référés.
Vu :
- la requête n° 25VE00069 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les explications de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... B... est un ressortissant marocain né le 8 janvier 1985. Entré régulièrement en France le 19 avril 2019 sous couvert d'un visa C valable 90 jours du 19 avril 2019 au 15 octobre 2019, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 29 mars 2023. Par arrêté du 2 octobre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 17 décembre 2024, le même préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement n°s 2404824, 2405401 du 27 décembre 2024 le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. M. A... B... demande à la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A... B... fait valoir qu'il se retrouve brutalement sans titre de séjour avec un risque de précarité grave et un impact grave sur sa vie professionnelle et familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A... B... est entré en France le 19 avril 2019 sous couvert d'un visa C valable 90 jours du 19 avril 2019 au 15 octobre 2019 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'a pas le 2 octobre 2024 refusé le renouvellement d'un titre de séjour mais a rejeté la première demande de titre qu'il a présentée le 29 mars 2023. M. A... B... ne justifiant d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions en litige, la condition d'urgence n'est donc pas remplie. Il suit de là que ses conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 25VE00099 2