Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307737 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, Mme A..., représentée par Me Cabot, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 16 juin 1992 à Bénin City, est entrée en France le 1er mai 2017. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 17 septembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé le 24 mai 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA les 30 juillet 2019 et 10 février 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 13 juillet 2023, dont Mme A... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
5. Mme A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en faisant valoir qu'elle réside en France depuis juillet 2017, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dès lors, notamment, que ses parents sont décédés, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si elle produit le certificat de décès de son père, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier son insertion au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme A... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées, en faisant valoir qu'elle a dû fuir le Nigéria en raison, d'une part, des persécutions qu'elle a subies du fait de son orientation sexuelle et, d'autre part, de violences conjugales. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour au Nigéria. Au demeurant, et ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ainsi que ses demandes de réexamen. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
J.-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01953