Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
- d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a radiée de la liste des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) mention " commerce international à référentiel commun européen " pour la session 2020, ainsi que la décision du 9 juin 2020 rejetant sa demande de réinscription à cet examen ;
- d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, d'une part, de procéder à sa réinscription sur la liste des candidats à l'examen du BTS au titre de l'année 2020, à compter du 8 janvier 2020, d'autre part, d'enjoindre au jury de l'examen de l'académie d'Orléans-Tours de délibérer sur sa situation, selon les modalités de délivrance du BTS fixées par décret n° 2020-684 du 5 juin 2020, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2100061 du 7 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Pelletier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 et celle du 9 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, d'une part, de procéder à sa réinscription sur la liste des candidats à l'examen du BTS au titre de l'année 2020, à compter du 8 janvier 2020, d'autre part, d'enjoindre au jury de l'examen de l'académie d'Orléans-Tours de délibérer sur sa situation, selon les modalités de délivrance du BTS fixées par décret n° 2020-684 du 5 juin 2020, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de son état de faiblesse résultant de ses graves problèmes de santé depuis l'été 2020, sa lettre de renonciation à son inscription en BTS du 7 janvier 2020, remise à l'institut d'enseignement supérieur Sainte-Marie, est entachée d'un vice du consentement, entraînant par voie de conséquence l'illégalité de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a radiée de la liste des candidats à l'examen du BTS pour l'année 2020 ;
- la rédaction de cette lettre lui a été imposée par la direction de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 27 novembre 2000, était inscrite au titre de l'année 2019-2020 en seconde année du brevet de technicien supérieur (BTS) mention " commerce international à référentiel commun européen " au sein de l'institut d'enseignement supérieur privé Sainte-Marie de Bourges. Par une lettre datée du 7 janvier 2020, remise à la direction de cet établissement, elle a déclaré renoncer à se présenter à l'examen de la session 2020 pour des raisons médicales. A la suite de la communication de cette lettre au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, la rectrice de cette académie a informé l'intéressée, par un courrier du 8 janvier 2020, qu'en raison de sa renonciation, sa candidature à l'examen du BTS " commerce international " de la session de 2020 était annulée. Par un courriel du 12 mai 2020, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé sa réinscription au BTS " commerce international ". Ce recours a été rejeté le 9 juin 2020 aux motifs que " la désinscription à un examen est irrévocable ", que " conformément à la réglementation des examens de BTS (articles D. 643-6 et D. 643-16 du code de l'éducation), un candidat doit avoir effectué la totalité de la formation pour pouvoir s'inscrire aux examens " et que " le contexte du coronavirus ne permet d'y déroger que si la période d'absence correspond à la période de confinement, soit à partir du 16 mars 2020 ". Mme B... relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 janvier 2020 et 9 juin 2020.
2. Mme B... soutient que, compte tenu de son état de faiblesse résultant de ses graves problèmes de santé depuis l'été 2019, sa lettre de renonciation à son inscription en BTS du 7 janvier 2020, remise à l'institut d'enseignement supérieur Sainte-Marie, est entachée d'un vice du consentement, entraînant par voie de conséquence l'illégalité de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours l'a radiée de la liste des candidats à l'examen du BTS pour l'année 2020. La requérante produit à l'appui de cette affirmation un certificat médical établi le 3 juillet 2020 par un médecin généraliste, indiquant que " son état de santé psychologique ne lui permettait pas de prendre des décisions, seule, dans son propre intérêt, en janvier 2020 ", un certificat médical établi le 13 octobre 2020 par un psychiatre, indiquant que " son état psychique en janvier 2020 ne lui permettait pas de prendre une décision administrative pour elle-même et nécessitait un étayage par un tiers (notamment lors du 7 janvier 2020) ", et un certificat établi le 6 octobre 2020 par une psychologue clinicienne, mentionnant un " grande vulnérabilité émotionnelle face au regard de l'autre " et son sentiment d'incompréhension et d'abandon après que l'institut d'enseignement supérieur Sainte-Marie a refusé de lui envoyer ses cours durant son hospitalisation. Toutefois, si ces certificats concordants sont de nature à confirmer sa fragilité psychologique en janvier 2020, Mme B... ne produit aucun élément laissant supposer que la directrice de l'institut d'enseignement supérieur Sainte-Marie aurait, comme elle le soutient, profité de sa fragilité afin de la contraindre à rédiger le 7 janvier 2020 la lettre de renonciation sur laquelle l'administration s'est fondée pour prendre la décision attaquée du 8 janvier 2020. Par suite, le moyen doit être en tout état de cause écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
J.-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE00976